Commission Regulation (EC) No 2573/97 of 15 December 1997 fixing the reference prices for fishery products for the 1998 fishing year (Text with EEA relevance)

RÈGLEMENT (CE) N° 2573/97 DE LA COMMISSION du 15 décembre 1997 fixant les prix de référence des produits de la pêche pour la campagne 1998 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3318/94 (2), et notamment son article 22 paragraphe 6 premier alinéa et son article 23 paragraphe 5,

considérant que l'article 22 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3759/92 prévoit, entre autres, la fixation annuelle par catégorie de produits de prix de référence valables pour la Communauté, pour les produits figurant aux annexes I, II et III, à l'annexe IV point B et à l'annexe V dudit règlement, sous réserve des procédures de consultation prévues pour certains produits dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT);

considérant que l'article 23 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3759/92 prévoit, entre autres, la possibilité de fixer, avant le début de chaque campagne de commercialisation, des prix de référence pour les produits visés à l'annexe IV point A;

considérant que l'article 22 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3759/92 prévoit que, pour les produits énumérés à l'annexe I points A, D et E dudit règlement, le prix de référence est égal respectivement au prix de retrait et au prix de vente, fixés conformément à l'article 11 paragraphe 1 et à l'article 13 dudit règlement;

considérant que les prix de retrait et de vente communautaires des produits concernés ont été fixés, pour la campagne de pêche 1998, par le règlement (CE) n° 2572/97 de la Commission (3);

considérant que, pour les produits énumérés aux annexes I points B et C, et IV point B du règlement (CEE) n° 3759/92, les prix de référence sont déterminés sur la base de la moyenne des prix de référence du produit frais et compte tenu des coûts de transformation et de la nécessité d'assurer une relation de prix en conformité avec la situation du marché;

considérant que, pour les produits énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) n° 3759/92, les prix de référence doivent être dérivés de leur prix d'orientation en fonction du niveau du prix retenu pour le déclenchement des mesures d'intervention pour ces produits visées à l'article 16 paragraphe 1 dudit règlement et fixés en tenant compte de la situation du marché de ces produits;

considérant que, pour les poissons des genres Thunnus et Euthynnus, énumérés à l'annexe III du règlement (CEE) n° 3759/92, les prix de référence sont déterminés sur la base de la moyenne pondérée des prix franco frontière constatés sur les marchés les plus représentatifs des États membres pendant les trois années précédentes;

considérant que, en ce qui concerne les carpes et les saumons visés à l'annexe IV point A du règlement (CEE) n° 3759/92, les prix de référence sont fixés sur la base de la moyenne des prix à la production constatés pendant les trois années précédant la date de fixation du prix de référence pour un produit dont les caractéristiques commerciales et les zones de production représentatives sont définies au règlement (CEE) n° 2210/93 de la Commission (4), modifié par le règlement (CE) n° 843/95 (5);

considérant que, pour les produits congelés et salés figurant à l'annexe V du règlement (CEE) n° 3759/92 pour lesquels il n'est pas fixé un prix de référence pour le produit frais, les prix de référence sont déterminés sur la base du prix de référence s'appliquant à un produit frais commercialement analogue; que, toutefois, en raison du volume et des conditions d'importation de certains produits congelés et salés, il ne s'avère pas nécessaire de fixer, dans l'immédiat, un prix de référence pour ces produits;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix de référence pour la campagne 1998 des produits figurant aux annexes I, II, III, à l'annexe IV points A et B, ainsi qu'à l'annexe V du règlement (CEE) n° 3759/92 sont fixés comme indiqué à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1997.

Par la Commission

Emma BONINO

Membre de la Commission

(1) JO L 388 du 31. 12. 1992, p. 1.

(2) JO L 350 du 31. 12. 1994, p. 15.

(3) Voir page 36 du présent Journal officiel.

(4) JO L 197 du 6. 8. 1993, p. 8.

(5) JO L 85 du 19. 4. 1995, p. 13.

ANNEXE

1. Prix de référence pour les produits repris à l'annexe I points A, D et E du règlement (CEE) n° 3759/92

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2. Prix de référence pour les produits repris à l'annexe II du règlement (CEE) n° 3759/92

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3. Prix de référence pour les produits repris à l'annexe III du règlement (CEE) n° 3759/92

Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] et autres espèces du genre Euthynnus, frais, réfrigérés ou congelés, destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du code NC 1604:

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4. Prix de référence pour certains produits repris à l'annexe IV point A du règlement (CEE) n° 3759/92

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5. Prix de référence pour certains produits congelés et salés repris à l'annexe IV point B et à l'annexe V du règlement (CEE) n° 3759/92

Produits relevant des codes NC 0303 et 0304:

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(1) Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3759/92.