Commission Regulation (EC) No 2553/97 of 17 December 1997 on rules for issuing import licences for certain products covered by CN codes 1701, 1702, 1703 and 1704 and qualifying as ACP/OCT originating products

RÈGLEMENT (CE) N° 2553/97 DE LA COMMISSION du 17 décembre 1997 relatif aux modalités de délivrance des certificats d'importation pour certains produits relevant des codes NC 1701, 1702, 1703 et 1704 cumulant l'origine ACP/PTOM

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 91/482/CEE du Conseil du 25 juillet 1991 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne (1), modifiée en dernier lieu par la décision 97/803/CE (2),

vu le règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil du 30 juin 1981 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1599/96 (4), et notamment son article 13, paragraphe 2, point b),

vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (5), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant que le Conseil a adopté, le 24 novembre 1997, la décision portant révision de la décision 91/482/CEE; que, en vertu du libellé du nouvel article 108 ter de ladite décision, le cumul d'origine ACP/PTOM est admis pour une quantité annuelle de 3 000 tonnes de sucre en ce qui concerne les produits relevant des codes NC 1701, 1702, 1703 et 1704;

considérant qu'il y a lieu de fixer les modalités de délivrance des certificats d'importation pour les produits mentionnés dans l'article 108 ter de la décision 91/482/CEE afin de permettre l'importation et les contrôles nécessaires à cet effet des quantités prévues dans ladite décision;

considérant qu'il convient de préciser la liste des produits contenant du sucre mentionnés à l'article 108 ter de la décision 91/482/CEE et dans le champ d'application des règlements (CEE) n° 1785/81 et (CE) n° 3448/93, et d'instaurer pour ces produits un régime spécifique de certificats;

considérant qu'il convient d'appliquer les dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1404/97 (7), sous réserve des dispositions spécifiques du présent règlement; que les modalités arrêtées par le présent règlement sont soit complémentaires soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88;

considérant que, afin d'assurer une gestion ordonnée, d'éviter des spéculations et de permettre des contrôles efficaces, il y a lieu de préciser les modalités de présentation des demandes de certificats; que celles-ci doivent notamment comporter la preuve de l'exercice habituel du commerce dans le secteur du sucre du demandeur, une déclaration de l'absence d'autres demandes de certificat par la même personne et la preuve de la constitution d'une garantie pour l'exécution des obligations découlant des certificats;

considérant qu'il y a lieu de préciser les modalités de remplissage des différentes cases du formulaire de demande de certificat, ainsi que les autres caractéristiques de ceux-ci spécifiques à l'importation des produits au titre de l'article 108 ter de la décision 91/482/CEE; que, en particulier, il y a lieu, pour assurer une gestion rigoureuse de ces importations, de prévoir la non-transmissibilité des droits découlant des certificats ainsi que l'interdiction de mettre en libre pratique des quantités de produits supérieures à celles pour lesquelles le certificat a été délivré;

considérant qu'il y a lieu de prévoir un calendrier pour la présentation des demandes et la délivrance des certificats par les autorités compétentes des États membres; que ce calendrier doit notamment comporter un délai pendant lequel les États membres communiquent à la Commission les données concernant les demandes de certificats présentées et la Commission fixe, en cas de dépassement de la quantité maximale de 3 000 tonnes par an, un coefficient uniforme de réduction; que ce coefficient de réduction doit être appliqué par les États membres lors de la délivrance des certificats d'importation, afin que la quantité maximale ne soit pas dépassée; que, pour éviter que les opérateurs effectuent une opération à laquelle, après application du coefficient de réduction, ils n'ont plus intérêt, il y a lieu de prévoir qu'ils puissent, dans ce cas, retirer leur demande de certificat avec libération immédiate de la garantie; que, pour tenir compte des délais de publication du présent règlement, il y a lieu de fixer des délais spécifiques pour la présentation des demandes de certificats et pour la délivrance de ceux-ci dans le mois de janvier 1998;

considérant que, pour assurer la mise en oeuvre effective de la décision 97/803/CE dès son entrée en vigueur et éviter des manoeuvres spéculatives sur le marché, il y a lieu de prévoir des dispositions transitoires visant à établir des règles simplifiées pour la délivrance des certificats avant que le régime mis en oeuvre par le présent règlement soit entièrement applicable;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis des comités de gestion du sucre et des questions horizontales relatives aux échanges des produits agricoles transformés hors annexe II,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'importation des produits mentionnés ci-dessous au titre du cumul d'origine ACP/PTOM prévu à l'article 108 ter de la décision 91/482/CEE est soumise à la présentation de certificats d'importation délivrés conformément aux dispositions du présent règlement.

>TABLE>

2. Pour la détermination des quantités pouvant bénéficier du cumul d'origine ACP/PTOM qui peuvent être importées dans la Communauté en exemption de droits d'importation, il est fait référence, dans la case 22 du certificat d'importation:

- pour le code NC 1701, au produit tel quel,

- pour les codes NC 1702 20, 1702 60 95, 1702 90 99, 1702 90 60 et 1702 90 71, à la teneur en saccharose du produit, y compris la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose, déterminée d'après la méthode prévue à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1423/95 de la Commission (8),

- pour les codes NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30, à la teneur en matière sèche du produit, déterminée d'après la méthode prévue à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa du règlement (CE) n° 1423/95,

- pour les codes NC 1702 60 80 et 1702 90 80, à l'équivalent en saccharose du produit, déterminé d'après la méthode prévue à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1423/95,

- pour le code NC 1703, au produit de la qualité type tel que défini à l'article 1er du règlement (CEE) n° 785/68 de la Commission (9),

- pour le code NC 1704, à la teneur en saccharose du produit, déterminée en appliquant au poids net du produit en cause les pourcentages établis en annexe.

3. Les certificats d'importation délivrés en application du présent règlement portent le numéro d'ordre 09.4096.

Article 2

1. Les importations des produits visés à l'article 1er sont soumises à la présentation d'un certificat d'importation.

2. Sont applicables, sous réserve des dispositions spécifiques du présent règlement, les dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88.

Article 3

1. Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres.

2. La demande de certificat d'importation de produits visés à l'article 1er porte sur une quantité de sucre égale à 25 tonnes au moins et à 3 000 tonnes au plus.

3. La demande de certificat d'importation est accompagnée:

- de la preuve que le demandeur est une personne physique ou morale ayant exercé depuis au moins six mois une activité commerciale dans le secteur du sucre,

- d'une déclaration écrite du demandeur attestant qu'il n'a pas présenté plus d'une demande pendant le délai de présentation des demandes. Au cas où le demandeur présente plus d'une demande de certificat d'importation, toutes ses demandes sont irrecevables,

- de la preuve que l'intéressé a constitué une garantie dont le montant est calculé sur la base d'un taux égal à 50 % du droit du tarif douanier commun applicable le jour du dépôt de la demande.

Article 4

1. La demande de certificat et le certificat d'importation contiennent les mentions suivantes:

a) dans la case 7, le pays de provenance est indiqué et la mention «oui» est marquée d'une croix;

b) dans la case 8, le pays d'origine est indiqué et la mention «oui» est marquée d'une croix.

Le certificat d'importation n'est valable que pour les produits originaires du pays indiqué dans ladite case;

c) dans la case 20 du certificat, l'une des mentions suivantes:

- Exención de derechos de importación (Decisión 91/482/CEE, artículo 101), número de orden 09.4096

- Fritages for importafgifter (artikel 101 i afgørelse 91/482/EØF), løbenummer 09.4096

- Frei von Einfuhrabgaben "Zucker" (Beschluß 91/482/EWG, Artikel 101), Ordnungsnummer 09.4096

- ÁðáëëáãÞ áðü ôïí ôåëùíåéáêü äáóìü (áðüöáóç 91/482/ÅÏÊ, Üñèñï 101), áýîùí áñéèìüò 09.4096

- Free from 'sugar` import duty (Decision 91/482/EEC, Article 101), serial number 09.4096

- Exemption du droit d'importation «sucre» (Décision 91/482/CEE, article 101), numéro d'ordre 09.4096

- Esenzione dal dazio all'importazione (Decisione 91/482/CEE, articolo 101), numero d'ordine 09.4096

- Vrij van invoerrechten "suiker" (Besluit 91/482/EEG, artikel 101), volgnummer 09.4096

- Isenção de direitos de importação (Decisão 91/482/CEE, artigo 101º), número de ordem 09.4096

- Vapaa tuontitulleista (päätöksen 91/482/ETY 101 artikla), järjestysnumero 09.4096

- Importtullfri (beslut 91/482/EEG, artikel 101), löpnummer 09.4096.

2. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

3. Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3719/88, les droits découlant du certificat à l'importation ne sont pas transmissibles.

4. La notion de «produits originaires» aux fins de l'application du présent règlement ainsi que les méthodes administratives y afférentes sont celles définies dans l'annexe II de la décision 91/482/CEE.

Article 5

1. Les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente de l'État membre dans les cinq premiers jours ouvrables des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.

2. Les États membres communiquent à la Commission, le sixième jour ouvrable de chaque mois visé au paragraphe 1:

a) les quantités de produits ventilées par codes NC à huit chiffres et par pays d'origine pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés avec indication des dates de dépôt des demandes;

b) les quantités de produits ventilées par codes NC à huit chiffres et par pays d'origine relatives aux certificats d'importation non utilisés ou utilisés partiellement, correspondant à la différence entre les quantités imputées au dos des certificats et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.

Si aucune demande de certificat d'importation n'a été déposée auprès d'un État membre dans le délai prévu au paragraphe 1, celui-ci en informe la Commission dans le délai visé au premier alinéa.

3. Lorsque les demandes de certificats concernant les produits visés à l'article 1er conduisent au dépassement du volume annuel de 3 000 tonnes de sucre, la Commission:

- adopte un règlement fixant le coefficient uniforme de réduction à appliquer à chacune des demandes déposées, dans le délai prévu au paragraphe 5

et

- suspend le dépôt de nouvelles demandes pour l'année en cours.

4. Pour l'application du paragraphe 3, il est appliqué aux quantités pour lesquelles des demandes de certificats sont présentées chaque trimestre un coefficient uniforme de réduction proportionnel à la quantité de sucre pour laquelle les produits visés à l'article 1er n'ont pas été importés.

5. Les certificats sont délivrés au plus tard le quinzième jour ouvrable des mois visés au paragraphe 1.

6. Lorsque la quantité pour laquelle le certificat d'importation est délivré est inférieure à la quantité demandée, le montant de la garantie visée à l'article 3, paragraphe 3, dernier tiret, est réduit au prorata.

7. En cas d'application du paragraphe 3, la demande de certificat peut être retirée dans un délai de trois jours ouvrables à partir de la publication du règlement fixant le coefficient uniforme de réduction. La garantie est libérée immédiatement.

8. Par dérogation aux dispositions contenues aux paragraphes 1, 2 et 5, pour le seul mois de janvier 1998, le délai pour la présentation des demandes de certificats arrive à échéance le vendredi 16 janvier 1998; les États membres communiquent les données visées au paragraphe 2 le lundi 19 janvier 1998 et les certificats sont délivrés le vendredi 30 janvier 1998 au plus tard.

Article 6

La durée de validité des certificats d'importation expire le dernier jour du deuxième mois suivant celui de leur délivrance.

Article 7

La quantité annuelle maximale de 3 000 tonnes de produits visés à l'article 1er ne peut être reportée d'une année à l'autre.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1998.

Toutefois, les certificats d'importation pour lesquels les demandes ont été présentées entre le 10 et le 31 décembre 1997 sont délivrés par les autorités des États membres après autorisation préalable des services de la Commission, selon l'ordre de leur présentation et dans la limite de la quantité maximale de 3 000 tonnes pour la Communauté.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 263 du 19. 9. 1991, p. 1.

(2) JO L 329 du 29. 11. 1997, p. 50.

(3) JO L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(4) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 43.

(5) JO L 318 du 20. 12. 1993, p. 18.

(6) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(7) JO L 194 du 23. 7. 1997, p. 5.

(8) JO L 141 du 24. 6. 1995, p. 16.

(9) JO L 145 du 27. 6. 1968, p. 12.

ANNEXE

Proportion de sucre dans les produits à considérer pour la détermination des quantités pouvant bénéficier du cumul d'origine

(Pourcentages visés à l'article 1er, paragraphe 2, dernier tiret)

>TABLE>