Commission Regulation (EC) No 2543/97 of 15 December 1997 amending Regulation (EEC) No 3201/90 laying down detailed rules for the description and presentation of wines and grape musts

RÈGLEMENT (CE) N° 2543/97 DE LA COMMISSION du 15 décembre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 3201/90, portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2087/97 (2), et notamment son article 72 paragraphe 5,

considérant que le règlement (CEE) n° 2392/89 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1427/96 (4), a établi les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins;

considérant que le règlement (CEE) n° 3201/90 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1472/97 (6), prévoit les modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins;

considérant que la législation autrichienne a reconnu une série de mentions traditionnelles complémentaires utilisées pour les v.q.p.r.d. de ce pays; qu'il importe, pour que ces mentions puissent être utilisées comme mentions facultatives dans l'étiquetage de ces vins, de les insérer à l'article 3 paragraphe 3 point h);

considérant que certaines variétés de vigne ou leurs synonymes utilisent dans leur désignation des indications géographiques auxquelles ils ne peuvent pas prétendre, en dehors de l'utilisation du nom de la variété; que, afin d'éviter l'utilisation abusive de ces noms géographiques et d'éviter ainsi la confusion des consommateurs, il est apparu nécessaire de prévoir qu'aucune référence à cette provenance soit autorisée;

considérant que, compte tenu d'une demande de l'Afrique du Sud, il convient de prévoir que des vins originaires de ce pays issus exclusivement de deux variétés peuvent porter le nom de ces deux variétés lorsqu'ils sont commercialisés dans la Communauté;

considérant que les mentions relatives à un mode d'élaboration des v.q.p.r.d. reconnues en Espagne et en Italie ont été communiquées par ces deux pays; qu'il importe, pour que ces mentions puissent être utilisées sur les étiquettes des vins comme mentions facultatives, de les insérer à l'article 14 paragraphe 3 points c) et d);

considérant que des mentions relatives au vieillissement des vins en ce qui concerne les vins de qualité produits dans une région déterminée (v.q.p.r.d.) ont été reconnues en Autriche; qu'il importe, pour que ces mentions puissent être utilisées comme mentions facultatives dans l'étiquetage de ces vins, de les insérer à l'article 17 paragraphe 2 point c) i);

considérant que l'Allemagne et l'Italie ont demandé que des nouveaux synonymes utilisés traditionnellement dans leur pays soient ajoutés à l'annexe III du règlement (CEE) n° 3201/90; qu'il apparaît justifié de donner une suite favorable;

considérant que l'Argentine et la Roumanie ont demandé des adaptations à l'annexe IV du règlement (CEE) n° 3201/90 concernant l'énumération des nouvelles variétés de vigne utilisées dans ce pays; qu'il apparaît justifié de donner une suite favorable;

considérant que les informations relatives aux conditions naturelles de la viticulture étant à l'origine d'un vin doivent être indiquées sur une étiquette figurant en dehors du champ visuel où figurent les indications obligatoires; que, toutefois, il est apparu nécessaire de déroger à cette règle générale dans le cas de certaines mentions traditionnellement utilisées en Allemagne sur l'étiquette principale;

considérant que la république fédérale de Yougoslavie et le Zimbabwe ont introduit une demande pour que leur pays soit ajouté à la liste des pays tiers figurant aux annexes I, II, et IV du règlement (CEE) n° 3201/90; qu'il apparaît justifié de donner une suite favorable;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 3201/90 est modifié comme suit:

1) À l'article 3 paragraphe 3, le point h) suivant est ajouté:

«h) en ce qui concerne les v.q.p.r.d. autrichiens:

- "Selection"

- "Selektion"

- "Auswahl"

- "Ausstich"

- "Classic"

- "Classique"

- "Klassik"

- "Erste Wahl"

- "Tradition"

- "Hausmarke" ou "Jubiläumswein";

y compris en association avec "Alte" ou "Kellermeister"»

2) À l'article 12, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5. Lorsqu'un nom de variété de vigne est constitué par, ou comporte une indication géographique à laquelle le vin ne peut prétendre, en dehors de l'utilisation du nom de cette variété, aucune autre référence à cette indication géographique, sous quelque forme que ce soit, n'est autorisée.»

3) À l'article 13 paragraphe 2 point a), le nom «Afrique du Sud» est ajouté après le nom «Argentine».

4) À l'article 14 paragraphe 3:

1) Au point c):

1) le tiret suivant est ajouté:

«- Strohwein»;

2) au dernier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Le terme "Strohwein" ne peut être utilisé que pour les v.q.p.r.d. de la province de Bolzano.»

2) Au point d):

1) les tirets suivants sont ajoutés:

«- "Fondillón"»

«- "Rancio"»

2) L'alinéa suivant est ajouté:

«Le terme "Fondillón" est réservé au v.q.p.r.d. "Alicante".»

5) À l'article 17 paragraphe 2 premier alinéa:

1) Les mots «Par dérogation au paragraphe 1,» sont remplacés par les mots «Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 bis,».

2) Au point b), le tiret suivant est ajouté:

«- "Steillagenwein", "Steillage", "Terrassenlagenwein" et "Terrassenlage" lorsqu'ils sont utilisés pour la désignation d'un vin de table ou d'un v.q.p.r.d. allemands conformément aux dispositions allemandes concernant leur utilisation.»

3) Au point c) i), le tiret suivant est ajouté:

«- "Barrique" ou "im Barrique gereift" pour les v.q.p.r.d. autrichiens pour autant que les dispositions autrichiennes concernant l'utilisation de ces indications soient respectées.»

6) Les annexes I, II, III et IV sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO L 292 du 25. 10. 1997, p. 1.

(3) JO L 232 du 9. 8. 1989, p. 13.

(4) JO L 184 du 24. 7. 1996, p. 3.

(5) JO L 309 du 8. 11. 1990, p. 1.

(6) JO L 200 du 29. 7. 1997, p. 18.

ANNEXE

I. L'annexe I du règlement (CEE) n° 3201/90 est modifiée comme suit:

1) Après le titre «18. MOLDOVA», le titre 19 suivant est ajouté:

«19. RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE YOUGOSLAVIE

- stona vina,

- stona vina sa geografskim poreklom,

- kvalitatna vina sa geografskim poreklom,

- vrhunska ili cuvena vina sa geografskim poreklom,

- kontrolisano poreklo,

- sopstvena berba,

- arhivsko vino,

- kasna berba,

- berba suvih bobica-suvarak,

- mlado vino».

II. L'annexe II est modifiée comme suit:

1) Au point A 2, après le titre «10. URUGUAY», le titre suivant est ajouté:

«11. ZIMBABWE»

2) Au point B, après le titre «7. UKRAINE», le titre suivant est ajouté:

«8. RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE YOUGOSLAVIE»

III. L'annexe III est modifiée comme suit:

1) Au titre «1. ALLEMAGNE», dans la colonne «Synonymes admis en général» et à continuation du mot «Lemberger», le mot suivant est ajouté:

«Blaufränkisch»

2) Au titre «5. ITALIE», les noms des variétés et synonymes suivants sont ajoutés:

>TABLE>

IV. L'annexe IV est modifiée comme suit:

1) Au titre «3. ARGENTINE»:

a) les variétés et synonymes suivants sont ajoutés:

>TABLE>

b) les synonymes suivants sont ajoutés:

>TABLE>

c) les variétés suivantes sont supprimées:

>TABLE>

d) le synonyme suivant est supprimé:

>TABLE>

2) Le titre «15. ROUMANIE» est remplacé par le texte suivant:

>TABLE>

3) Après le titre 33, le titre «34. REPUBLIQUE FÉDÉRALE DE YOUGOSLAVIE » est ajouté:

>TABLE>

4) Après le titre 34, le titre «35. ZIMBABWE» est ajouté:

>TABLE>