Commission Regulation (EC) No 2542/97 of 16 December 1997 laying down, for the first half of 1998, detailed rules of application for a tariff quota for calves weighing not more than 80 kilograms originating in certain third countries
RÈGLEMENT (CE) N° 2542/97 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1997 établissant pour le premier semestre de 1998 les modalités d'application pour un contingent tarifaire de veaux n'excédant pas 80 kilogrammes originaires de certains pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues aux accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), modifié par le règlement (CE) n° 1595/97 (2), et notamment son article 8,
vu le règlement (CE) n° 1926/96 du Conseil, du 7 octobre 1996, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (3), et notamment son article 5,
considérant que le règlement (CE) n° 3066/95 a prévu l'ouverture, pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998, d'un contingent tarifaire de 178 000 animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids n'excédant pas 80 kilogrammes originaire de Hongrie, de Pologne, de République tchèque, de Slovaquie, de Roumanie, de Bulgarie, d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie et bénéficiant d'une réduction du taux de droits de douane de 80 %;
considérant que, en application des règles établies par le règlement (CE) n° 2501/96 de la Commission, du 23 décembre 1996, établissant pour l'année 1997 les modalités d'application pour un contingent tarifaire de veaux n'excédant pas 80 kilogrammes originaires de certains pays tiers (4), le règlement (CE) n° 235/97 de la Commission, du 7 février 1997, déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits à l'importation déposées au titre du règlement (CE) n° 2501/96 relatif à l'importation de veaux n'excédant pas 80 kilogrammes (5), a pleinement attribué les droits d'importation sur le nombre total d'animaux disponibles pour 1997; qu'il convient donc d'établir les modalités d'application analogues pour une quantité de 89 000 veaux correspondant à la période du 1er janvier au 30 juin 1998;
considérant que, selon les expériences acquises, la limitation des importations risque d'entraîner des demandes d'importation spéculatives; que, en vue de garantir le bon fonctionnement des mesures envisagées, il y a lieu dès lors de réserver la partie prépondérante des quantités disponibles aux importateurs dits traditionnels de bovins vivants; que, dans le souci de ne pas figer outre mesure les relations commerciales dans ce secteur, il est toutefois approprié de mettre une deuxième tranche à la disposition des opérateurs pouvant démontrer le sérieux de leur activité et faisant les échanges pour des quantités d'une certaine importance; qu'il est indiqué, à cet égard et afin d'assurer une gestion efficace, d'exiger qu'un minimum de 100 animaux ait été exporté ou importé au cours de l'année 1997 par les opérateurs intéressés; qu'un lot de 100 animaux représente en principe une cargaison normale et que l'expérience a démontré que la vente ou l'achat d'un seul lot constitue le minimum pour pouvoir considérer une transaction comme réelle et viable; que le contrôle de ces critères exige que les demandes d'un même opérateur soient présentées dans l'État membre, où l'opérateur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);
considérant que, afin d'éviter les spéculations, il y a lieu d'exclure l'accès au contingent des opérateurs n'exerçant plus une activité dans le secteur de la viande bovine au 1er janvier 1998;
considérant qu'il y a lieu de prévoir que le régime soit géré à l'aide de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, le cas échéant par dérogation à certaines dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1404/97 (7), et du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission, du 26 juin 1995, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80 (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2469/97 (9); qu'il y a lieu, en outre, de prévoir que les certificats soient délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction;
considérant que, en vue d'actualiser la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit contingent, il y a lieu de fixer cette garantie à 5 écus par tête;
considérant que les autorités compétentes, qui ont délivré les certificats d'importation, ne connaissent pas toujours l'origine des animaux importés dans le cadre du contingent en question; que cette donnée est importante pour des raisons statistiques; qu'il convient, dès lors, d'obliger l'importateur, à indiquer le pays d'origine sur le verso du certificat d'importation à côté des quantités imputées;
considérant que le protocole n° 4 annexé aux accords européens et le protocole n° 3 annexé aux accords sur la libéralisation des échanges ont été modifiés; que les nouveaux protocoles prévoient que la preuve de l'origine des animaux importés dans la Communauté peut être établie par une déclaration de la part de l'exportateur dans certaines conditions ou par la présentation du certificat EUR.1; que, en conséquence, il y a lieu d'introduire les nouvelles dispositions sur la mise en libre pratique des animaux importés dans le présent règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
En dehors des importations dans le cadre des contingents tarifaires d'importation de 169 000 jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement et de 153 000 animaux vivants de l'espèce bovine de 80 à 300 kilogrammes, les importations dans la Communauté d'animaux vivants de l'espèce bovine relevant des codes NC 0102 90 05, 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41 et 0102 90 49 et visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil (10), originaires des pays tiers visés à l'annexe I, sont soumises aux mesures de gestion prévues au présent règlement.
Article 2
1. Ne peuvent être délivrés pour la période du 1er janvier au 30 juin 1998 des certificats d'importation au titre de ce règlement que pour 89 000 animaux relevant du code NC 0102 90 05, originaires des pays visés à l'annexe I.
Le contingent porte le numéro d'ordre 09.4598.
2. Pour ces animaux, le droit de douane ad valorem et les montants spécifiques des droits de douane fixés dans le tarif douanier commun (TDC) sont réduits de 80 %.
3. La quantité prévue au paragraphe 1 est divisée en deux parties, comme suit:
a) la première partie, égale à 70 %, soit 62 300 têtes, est répartie entre les importateurs qui peuvent prouver avoir importé au cours des années 1995, 1996 ou 1997 des animaux relevant du code NC 0102 90 05 dans le cadre des règlements figurant à l'annexe II;
b) la seconde partie, égale à 30 %, soit 26 700 têtes, est répartie entre les opérateurs qui peuvent prouver avoir importé et/ou exporté, au cours de l'année 1997, au moins 100 animaux vivants de l'espèce bovine relevant du code NC 0102 90, autres que ceux visés au point a).
Les opérateurs doivent être inscrits dans un registre national de TVA.
4. La répartition des 62 300 têtes est effectuée sur base des demandes de droits d'importation entre les importateurs éligibles au prorata des importations d'animaux au sens du paragraphe 3 point a) réalisées au cours des années 1995, 1996 et 1997 et prouvées conformément au paragraphe 6.
5. La répartition des 26 700 têtes entre les opérateurs éligibles est effectuée au prorata des quantités demandées et prouvées conformément au paragraphe 6.
6. Les preuves d'importation et d'exportation sont apportées exclusivement à l'aide du document douanier de mise en libre pratique ou du document d'exportation dûment visés par les autorités douanières.
Les États membres peuvent accepter une copie du document susvisé dûment certifiée par l'autorité émettrice si le demandeur peut prouver, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il lui était impossible d'obtenir les documents originaux.
Article 3
1. Ne sont pas pris en considération, pour la répartition en vertu de l'article 2 paragraphe 3 point a), les opérateurs qui, au 1er janvier 1998, n'exerçaient plus aucune activité dans le secteur de la viande bovine.
2. La société issue de la fusion d'entreprises ayant chacune des droits, conformément à l'article 2 paragraphe 4, bénéficie des mêmes droits que les entreprises dont elle est issue.
Article 4
1. Une demande de droits d'importation ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est enregistré dans le sens de l'article 2 paragraphe 3.
2. Aux fins de l'application de l'article 2 paragraphe 3 point a), les opérateurs présentent aux autorités compétentes la demande de droits d'importation accompagnée de la preuve visée à l'article 2 paragraphe 6, au plus tard le 14 janvier 1998.
Après vérification des documents présentés, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 28 janvier 1998, la liste des opérateurs qui répondent aux conditions d'acceptation, comportant notamment leurs nom et adresse et les quantités d'animaux éligibles importés au cours de chacune des années de référence.
3. Aux fins de l'application de l'article 2 paragraphe 3 point b), les demandes de droits d'importation de la part des opérateurs doivent être déposées jusqu'au 14 janvier 1998, accompagnées de la preuve visée à l'article 2 paragraphe 6.
Un même intéressé ne peut déposer qu'une seule demande. En cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande, toutes ses demandes sont irrecevables. La demande peut porter au maximum sur la quantité disponible.
Après vérification des documents présentés, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 28 janvier 1998, la liste des demandeurs et des quantités demandées.
4. Toutes les communications, y compris les communications «néant», sont effectuées par message télex ou par télécopie en utilisant les formulaires repris aux annexes III et IV.
Article 5
1. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes.
2. En ce qui concerne les demandes visées à l'article 4 paragraphe 3, si les quantités sur lesquelles portent les demandes dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.
Si la réduction visée au premier alinéa aboutit à une quantité inférieure à 100 têtes par demande, l'attribution est opérée, par voie de tirage au sort par lot de 100 têtes par les États membres concernés. Au cas où il y a une quantité restante de moins de 100 têtes, un seul lot porte sur cette quantité.
Article 6
1. L'importation des quantités attribuées conformément à l'article 5 est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation.
2. La demande de certificat ne peut être déposée que dans l'État membre où la demande de droit d'importation a été déposée.
3. Les certificats sont délivrés sur demande de l'opérateur.
4. La demande de certificat et le certificat comportent les mentions suivantes:
a) dans la case 8, la mention des pays visés à l'annexe I; le certificat oblige à importer d'un ou de plusieurs des pays indiqués;
b) dans la case 16, la sous-position NC 0102 90 05;
c) dans la case 20, le numéro d'ordre 09.4598 et au moins une des mentions suivantes:
- Reglamento (CE) n° 2542/97
- Forordning (EF) nr. 2542/97
- Verordnung (EG) Nr. 2542/97
- Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2542/97
- Regulation (EC) No 2542/97
- Règlement (CE) n° 2542/97
- Regolamento (CE) n. 2542/97
- Verordening (EG) nr. 2542/97
- Regulamento (CE) nº 2542/97
- Asetus (EY) N:o 2542/97
- Förordning (EG) nr 2542/97.
5. Les certificats d'importation établis conformément au présent règlement sont valables pour une période de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de leur délivrance. Cependant, aucun certificat n'est valable après le 30 juin 1998.
6. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.
7. L'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88 ne s'applique pas.
Article 7
Les animaux bénéficieront des droits visés à l'article 1er sur présentation soit d'un certificat de circulation EUR.1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole n° 4 annexé aux accords européens et du protocole n° 3 annexé aux accords sur la libéralisation des échanges, soit d'une déclaration établie par l'exportateur conformément aux dispositions desdits protocoles.
Article 8
Par dérogation à l'article 4 du règlement (CE) n° 1445/95, l'importateur doit, lors de la demande de certificat d'importation, constituer une garantie relative au certificat d'importation de 5 écus par tête.
Article 9
Lors de chaque imputation du certificat d'importation, ou de son extrait, conformément à l'article 22 du règlement (CEE) n° 3719/88, le pays d'origine doit être indiqué dans la colonne 31.
Article 10
Les dispositions des règlements (CEE) n° 3719/88 et (CE) n° 1445/95 sont applicables sous réserve des dispositions du présent règlement.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 328 du 30. 12. 1995, p. 31.
(2) JO L 216 du 8. 8. 1997, p. 1.
(3) JO L 254 du 8. 10. 1996, p. 1.
(4) JO L 338 du 28. 12. 1996, p. 65.
(5) JO L 39 du 8. 2. 1997, p. 12.
(6) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(7) JO L 194 du 23. 7. 1997, p. 5.
(8) JO L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.
(9) JO L 341 du 12. 12. 1997, p. 8.
(10) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
ANNEXE I
Liste des pays tiers
- Hongrie
- Pologne
- République tchèque
- Slovaquie
- Roumanie
- Bulgarie
- Lituanie
- Lettonie
- Estonie
ANNEXE II
Règlements visés à l'article 2 paragraphe 3 point a)
Règlements de la Commission:
(CE) n° 3076/94 (JO L 325 du 17. 12. 1994, p. 8)
(CE) n° 1566/95 (JO L 150 du 1. 7. 1995, p. 24)
(CE) n° 2491/95 (JO L 256 du 26. 10. 1995, p. 36)
(CE) n° 3018/95 (JO L 314 du 28. 12. 1995, p. 58)
(CE) n° 403/96 (JO L 55 du 6. 3. 1996, p. 9)
(CE) n° 1110/96 (JO L 148 du 21. 6. 1996, p. 15)
(CE) n° 1462/96 (JO L 187 du 26. 7. 1996, p. 34)
(CE) n° 2501/96 (JO L 338 du 28. 12. 1996, p. 65).
ANNEXE III
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE IV
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>