Commission Regulation (EC) No 2531/97 of 16 December 1997 amending for the 14th time Regulation (EC) No 413/97 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in the Netherlands
RÈGLEMENT (CE) N° 2531/97 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1997 portant quatorzième modification du règlement (CE) n° 413/97 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc aux Pays-Bas
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,
considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production aux Pays-Bas, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) n° 413/97 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2391/97 (4);
considérant qu'il est opportun, à cause de la continuation des restrictions vétérinaires et commerciales arrêtées par les autorités néerlandaises d'augmenter le nombre de porcs à l'engrais qui peuvent être livrés aux autorités compétentes, permettant ainsi la continuation des mesures exceptionnelles dans les semaines à venir;
considérant que les porcs lourds abattus à l'heure actuelle dans les zones dans lesquelles les restrictions commerciales ont levées récemment, sont soumis à une réduction du prix de marché; qu'il est dès lors justifié d'introduire un plafonnement de l'aide pour les porcs à l'engrais d'un poids supérieur à 140 kilogrammes qui sont éligibles pour l'aide prévue par le règlement (CE) n° 413/97, afin d'assurer un traitement égal entre les porcs lourds commercialisés librement et les porcs lourds faisant objet de cette aide;
considérant que l'application rapide des mesures exceptionnelles de soutien du marché est un des instruments pour combattre la propagation de la peste porcine classique; qu'il est dès lors justifié d'appliquer les dispositions prévues au présent règlement à partir de la date de sa publication;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 413/97 est modifié comme suit:
1) À l'article 4, le paragraphe 6 suivant est ajouté:
«6. Pour les porcs à l'engrais d'un poids supérieur à 140 kilogrammes en moyenne, l'aide ne peut pas dépasser l'aide fixée selon les dispositions du paragraphe 1 pour les porcs à l'engrais d'un poids de 140 kilogrammes en moyenne.»
2) L'annexe I est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO L 62 du 4. 3. 1997, p. 26.
(4) JO L 330 du 2. 12. 1997, p. 13.
ANNEXE
«ANNEXE I
Nombre total maximal d'animaux à partir du 18 février 1997:
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