Commission Regulation (EC) No 2530/97 of 16 December 1997 amending for the sixth time Regulation (EC) No 913/97 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Spain

RÈGLEMENT (CE) N° 2530/97 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1997 portant sixième modification du règlement (CE) n° 913/97 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Espagne, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) n° 913/97 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2332/97 (4);

considérant qu'il y a lieu d'augmenter le poids minimal des porcelets éligibles de 8 à 10 kilogrammes et de simplifier la fixation de l'aide pour les porcelets en utilisant les cours hebdomadaires des marchés de Lérida et de Segovia;

considérant qu'il est opportun, à cause de la durée et la continuation des restrictions vétérinaires et commerciales arrêtées par les autorités espagnoles, d'augmenter le nombre de porcs à l'engrais qui peuvent être livrés aux autorités compétentes, permettant ainsi la continuation des mesures exceptionnelles dans les semaines à venir;

considérant qu'il y a lieu d'adapter la liste des zones éligibles reprises à l'annexe II du règlement (CE) n° 913/97 à la situation vétérinaire actuelle;

considérant que l'application rapide des mesures exceptionnelles de soutien du marché est un des instruments pour combattre la propagation de la peste porcine classique; qu'il est, dès lors, justifié d'appliquer les dispositions prévues à l'article 1er point 4 du présent règlement à partir du 2 décembre 1997 afin d'éviter la rupture des mesures de soutien pour les porcs à l'engrais, dont le nombre prévu actuellement a été épuisé à la date du 1er décembre 1997, et les autres dispositions à partir de la date de la publication du présent règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 913/97 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er paragraphe 2, les termes «8 kilogrammes» sont remplacés par les termes «10 kilogrammes».

2) À l'article 4, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. L'aide visée à l'article 1er paragraphe 2, départ ferme, pour les porcelets d'un poids moyen par lot égal ou supérieur à 10 kilogrammes mais inférieur à 16 kilogrammes est calculée sur la base du prix par kilogrammes des "porcelets de Lérida" de la catégorie de 15 kilogrammes, constaté sur le marché "Mercolerida" pour la semaine qui précède la livraison des porcelets aux autorités compétentes.

L'aide visée à l'article 1er paragraphe 2, départ ferme, pour les porcelets d'un poids moyen par lot égal ou supérieur à 16 kilogrammes mais inférieur à 22 kilogrammes est calculée sur la base du prix par kilogramme des porcelets de la catégorie de 20 kilogrammes "Selecta" constaté sur le marché de Segovia pour la semaine qui précède la livraison des porcelets aux autorités compétentes.»

3) À l'article 6, le tiret suivant est ajouté:

«- aides pour les porcelets visées à l'article 4 paragraphe 4».

4) L'annexe I est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

5) L'annexe II est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er point 4 sont applicables à partir du 2 décembre 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(3) JO L 131 du 23. 5. 1997, p. 14.

(4) JO L 323 du 26. 11. 1997, p. 23.

ANNEXE I

«ANNEXE I

Nombre total maximal d'animaux à partir du 6 mai 1997:

>TABLE>

ANNEXE II

«ANNEXE II

Dans la province de Lérida, les zones de protection et de surveillance comme définies aux annexes I et II de l'ordre de la Generalitat de Catalogne du 25 novembre 1997, publié au Journal officiel de la Generalitat du 2 décembre 1997, p. 14002.»