Commission Regulation (EC) No 2529/97 of 16 December 1997 imposing provisional anti-dumping and countervailing duties on certain imports of farmed Atlantic salmon originating in Norway
RÈGLEMENT (CE) N° 2529/97 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1997 instituant des droits antidumping et compensateurs provisoires sur certaines importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations faisant l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (2), et notamment, son article 8 paragraphe 10,
vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil, du 6 octobre 1997, relatif à la défense contre les importations faisant l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (3), et notamment, son article 13, paragraphe 10,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) Le 31 août 1996, la Commission a annoncé par deux avis distincts publiés au Journal officiel des Communautés européennes l'ouverture d'une procédure antidumping (4) et d'une procédure antisubventions (5) concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège.
(2) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives. À la suite de cet examen, il a été établi que des mesures antidumping et antisubventions définitives devaient être prises afin d'éliminer les effets préjudiciables du dumping et des subventions. Toutes les parties intéressées ont été informées des résultats de l'enquête et ont eu la possibilité de les commenter.
(3) Le 26 septembre 1997, la Commission a arrêté la décision 97/634/CE (6) portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des deux procédures susvisées par les exportateurs mentionnés dans l'annexe à cette décision et a clôturé les enquêtes les concernant.
(4) Le même jour, le Conseil, par le règlement (CE) n° 1890/97 (7), a institué un droit antidumping de 0,32 écu par kilogramme sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège. Les saumons atlantiques d'élevage exportés par les sociétés dont l'engagement avait été accepté ont été exemptés de ce droit conformément à l'article 1er paragraphe 2 du règlement.
(5) Le même jour, le Conseil, par le règlement (CE) n° 1891/97 (8), a également institué un droit compensateur de 3,8 % sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège. Les saumons atlantiques d'élevage exportés par les sociétés dont l'engagement avait été accepté ont été exemptées de ce droit conformément à l'article 1er paragraphe 2 du règlement.
(6) Les règlements susvisés exposent les déterminations et conclusions définitives en ce qui concerne tous les aspects des enquêtes.
B. NON-RESPECT APPARENT DE L'ENGAGEMENT
(7) Conformément aux engagements susrappelés, les exportateurs norvégiens ont offert, entre autres, de ne pas vendre, par trimestre et en moyenne de toutes les exportations, pour chaque présentation, le produit faisant l'objet de l'enquête à leur premier client indépendant dans la Communauté au-dessous d'un certain prix minimal.
(8) Afin d'assurer l'application effective et la surveillance des engagements, les exportateurs concernés se sont engagés à notifier chaque trimestre à la Commission toutes leurs ventes de saumons atlantiques d'élevage à des clients indépendants dans la Communauté.
Le texte des engagements prévoit précisément que le non-respect des obligations de notification et, en particulier, la non-présentation du rapport trimestriel dans le délai prescrit, sauf cas de force majeure, sera interprété comme une violation de l'engagement. Les premiers rapports devaient être adressés pour le 31 octobre 1997.
(9) Il ressort des rapports susvisés qu'un certain nombre d'exportateurs norvégiens ont effectué des ventes sur le marché de la Communauté au-dessous du prix minimal indiqué dans l'engagement.
(10) Certains autres exportateurs norvégiens ne se sont pas acquittés de leur obligation de présenter un rapport dans le délai prescrit ou n'ont pas présenté de rapport du tout.
Ces exportateurs ont été informés des conséquences qui pouvaient découler du non-respect du délai pour la présentation des rapports et, en particulier, du fait que, si la Commission avait des raisons de croire qu'un engagement était violé, un droit antidumping provisoire et un droit compensateur provisoire pouvaient être institués conformément à l'article 8 paragraphe 10 du règlement (CE) n° 384/96 et de l'article 13 paragraphe 10 du règlement (CE) n° 2026/97, respectivement.
Ces exportateurs ont également été invités à fournir, le cas échéant, des éléments de preuve justifiant par la force majeure la présentation tardive d'un rapport, mais ils n'ont pas, jusqu'à présent, présenté de preuve concluante de l'existence de cette force majeure.
C. MESURES PROVISOIRES
(11) Dans ces circonstances, il y a des raisons de croire que les engagements acceptés par la Commission de la part des exportateurs norvégiens mentionnés dans l'annexe au présent règlement ont été violés.
(12) Compte tenu de la situation économique difficile à laquelle doit faire face l'industrie communautaire et du fait que le saumon atlantique d'élevage est un produit saisonnier dont les ventes sont concentrées sur la période de Noël, on estime qu'il est impératif, dans l'attente de l'établissement définitif des faits, d'instituer des droits provisoires.
D. TAUX DU DROIT
(13) Conformément à l'article 8 paragraphe 10 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, le taux du droit antidumping doit être établi sur la base des meilleurs renseignements disponibles. Dans les circonstances présentes et compte tenu du fait qu'aucune marge de dumping n'a été établie individuellement pour les exportateurs concernés, on estime approprié que le taux du droit provisoire soit fixé au niveau du taux du droit définitif institué par le règlement (CE) n° 1890/97.
(14) Conformément à l'article 13 paragraphe 10 du règlement (CE) n° 2026/97, le taux du droit compensateur doit être établi sur la base des meilleurs renseignements disponibles. Dans les circonstances présentes, on estime approprié de fixer le taux du droit provisoire au niveau du droit définitif institué par le règlement (CE) n° 1891/97 du Conseil.
E. DISPOSITIONS FINALES
(15) Dans l'intérêt d'une bonne administration, un délai doit être fixé pendant lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues. En outre, il convient de préciser que toutes les conclusions tirées aux fins du présent règlement se fondent sur les rapports trimestriels des exportateurs ou sur l'absence de tels rapports, qu'elles sont donc provisoires et peuvent être réexaminées aux fins de l'institution de droits définitifs que la Commission pourrait proposer,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de saumon atlantique d'élevage (autre que sauvage) relevant des codes NC ex 0302 12 00 (code Taric: 0302 12 00*19), ex 0304 10 13 (code Taric: 0304 10 13*19), ex 0303 22 00 (code Taric: 0303 22 00*19) et ex 0304 20 13 (code Taric: 0304 20 13*19) originaire de Norvège et exporté par les sociétés énumérées dans l'annexe du présent règlement.
2. Le taux du droit applicable et de 0,32 écu par kilogramme de poids net.
Article 2
1. Un droit compensateur provisoire est institué sur les importations de saumon atlantique d'élevage (autre que sauvage) relevant des codes NC ex 0302 12 00 (code Taric: 0302 12 00*19), ex 0304 10 13 (code Taric: 0304 10 13*19), ex 0303 22 00 (code Taric: 0303 22 00*19) et ex 0304 20 13 (code Taric: 0304 20 13*19) originaire de Norvège et exporté par les sociétés énumérées dans l'annexe du présent règlement.
2. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière de la Communauté, avant dédouanement, est de 3,8 %.
Article 3
1. Les droits visés aux articles 1er et 2 ne s'appliquent pas au saumon atlantique sauvage (codes Taric 0302 12 00*11, 0304 10 13*11, 0303 22 00*11, 0304 20 13*11). Aux fins du présent règlement, le saumon atlantique sauvage est celui à l'égard duquel les autorités compétentes de l'État membre de débarquement sont convaincues, sur la foi de tous les documents douaniers et de transport que doivent fournir les parties intéressées, qu'il a été capturé en mer.
2. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 4
Conformément à l'article 20 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 384/96 et à l'article 30 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2026/97, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans le mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 5
La décision 97/634/CE est modifiée par la suppression dans l'annexe de cette même décision des sociétés énumérées dans l'annexe du présent règlement.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes et est applicable pendant une période de quatre mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1997.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président
(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.
(2) JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1.
(3) JO L 288 du 21. 10. 1997, p. 1.
(4) JO C 253 du 31. 8. 1996, p. 18.
(5) JO C 253 du 31. 8. 1996, p. 20.
(6) JO L 267 du 30. 9. 1997, p. 81.
(7) JO L 267 du 30. 9. 1997, p. 1.
(8) JO L 267 du 30. 9. 1997, p. 19.
ANNEXE
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