Commission Regulation (EC) No 2522/97 of 16 December 1997 amending Regulation (EEC) No 778/83 laying down quality standards for tomatoes
RÈGLEMENT (CE) N° 2522/97 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 778/83 fixant des normes de qualité pour les tomates
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 2, paragraphe 2,
considérant que le règlement (CE) n° 2448/95 de la Commission du 10 octobre 1995 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2), a fixé de nouveaux codes NC; qu'il convient donc de mettre au jour la désignation des tomates telle qu'elle a été définie par le règlement (CEE) n° 778/83 du 30 mars 1983 fixant des normes de qualité pour les tomates (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 888/97 (4);
considérant que le règlement (CE) n° 918/94 de la Commission du 26 avril 1994 dérogeant au règlement (CEE) n° 778/83 en ce qui concerne les tomates attachées à la tige (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2250/96 (6), a établi des dispositions permettant, pour une période d'essai limitée, la commercialisation des tomates en grappe classées dans les catégories «Extra» et «I»; que le commerce de ces tomates a atteint un intérêt économique important; qu'il convient, pour des raisons de simplification, d'insérer définitivement ces dispositions dans le texte du règlement (CEE) n° 778/83; qu'il convient en outre, pour tenir compte de la pratique ainsi que des normes recommandées par le groupe de travail de la normalisation des produits périssables et de l'amélioration de la qualité institué auprès de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, d'autoriser la commercialisation de telles tomates en catégorie II; qu'il convient en conséquence d'abroger le règlement (CE) n° 918/94;
considérant que, pour faciliter le commerce des tomates, il convient de compléter les dispositions de la norme communautaire concernant le calibrage et le marquage conformément à la norme internationale recommandée par la Commission économique pour l'Europe des Nations unies;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 778/83 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les normes de commercialisation relatives aux tomates relevant du code NC 0702 00 00 figurent à l'annexe.»
2) L'annexe est modifiée comme suit:
a) Dans la partie I «Définition du produit», la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante:
«Suivant leur forme ou présentation, on distingue trois types commerciaux de tomates y compris les tomates en grappe:»
b) Dans la partie II «Dispositions concernant la qualité», au point A, l'alinéa suivant est inséré entre le premier et le deuxième alinéa:
«En ce qui concerne les tomates attachées à la tige («tomates en grappe»), les tiges doivent être fraîches, saines, propres et exemptes de toute feuille et toute matière étrangère visible.»
c) dans la partie III «Dispositions concernant le calibrage»:
- la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante:
«Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent ni aux tomates "cerises", ni aux tomates "cocktail".»
- au point B «Échelle de calibrage», la phrase suivante est ajoutée:
«Cette échelle de calibrage ne s'applique pas aux tomates "cerises" ou aux tomates "cerises" attachées à la tige ("tomates cerises en grappe").»
d) dans la partie VI «Dispositions concernant le marquage», le texte du premier tiret est remplacé par le texte suivant:
«"tomates" ou "tomates en grappe" et type commercial, si le contenu n'est pas visible de l'extérieur; ces indications sont obligatoires dans tous les cas pour le type "cerise" et pour les tomates cerises en grappe.»
Article 2
Le règlement (CE) n° 918/94 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.
(2) JO L 259 du 30. 10. 1995, p. 1.
(3) JO L 86 du 31. 3. 1983, p. 14.
(4) JO L 126 du 17. 5. 1997, p. 11.
(5) JO L 106 du 27. 4. 1994, p. 5.
(6) JO L 302 du 26. 11. 1996, p. 16.