Council Regulation (EC) No 2513/97 of 15 December 1997 extending the definitive anti-dumping duty imposed by Regulation (EC) No 1490/96 on polyester staple fibre originating in Belarus to imports of polyester filament tow from Belarus and levying the extended duty on the latter imports as registered under Commission Regulation (EC) No 693/97
RÈGLEMENT (CE) N° 2513/97 DU CONSEIL du 15 décembre 1997 étendant le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 1490/96 sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires du Bélarus aux importations de câbles de filaments de polyesters en provenance du même pays et portant perception du droit étendu aux importations enregistrées conformément au règlement (CE) n° 693/97 de la Commission
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) Le 19 avril 1997, la Commission a, par règlement (CE) n° 693/97 (2), ouvert, conformément à l'article 13 du règlement (CEE) n° 384/96, ci-après dénommé «règlement de base», une enquête (ci-après dénommée «enquête initiale») sur le prétendu contournement du droit antidumping institué par le règlement (CE) n° 1490/96 du Conseil (3) sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires du Bélarus par les importations de câbles de filaments de polyesters en provenance du même pays destinés à être transformés dans la Communauté en fibres discontinues de polyesters et, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, a enjoint aux autorités douanières communautaires de soumettre ces importations à enregistrement. La présente enquête a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 4 mars 1997 par le Comité international de la rayonne et des fibres discontinues (CIFRS) au nom de producteurs communautaires dont la production est estimée à plus de 90 % de la production communautaire totale des fibres discontinues de polyesters.
(2) Les produits couverts par la présente enquête sont les câbles de filaments de polyesters, relevant du code NC 5501 20 00, destinés à être transformés dans la Communauté en fibres discontinues de polyesters relevant du code NC 5503 20 00.
(3) La Commission a officiellement informé les autorités de Bélarus de l'ouverture de la présente enquête et a envoyé un questionnaire aux sociétés communautaires citées dans la plainte, aucune autre ne s'étant fait connaître dans le délai prescrit.
(4) La présente enquête a couvert la période du 1er janvier 1996 au 31 mars 1997 (ci-après dénommée «période d'enquête»).
(5) La Commission a reçu des réponses complètes des entreprises suivantes:
a) Allemagne
- Barnet Europe W. Barnet GmbH & Ko. KG,
- Rheinische Faser GmbH,
- Kemokomplex GmbH;
b) Italie
- SALT & Co. Snc,
- TA. SFI Snc,
- SIMP Srl (anciennement «CO.FI.S SpA»).
La Commission a demandé et examiné toutes les informations jugées nécessaires, puis a effectué une visite de vérification sur place auprès des sociétés italiennes et d'une société allemande (Barnet).
(6) Toutes les sociétés mentionnées ci-dessus ont fait connaître leur point de vue par écrit et ont demandé à être entendues par la Commission, ce qui leur a été accordé.
B. PORTÉE DE L'ENQUÊTE
(7) L'article 13, paragraphe 1, première phrase, du règlement de base dispose que, lorsque certaines conditions établissant le contournement des droits sont remplies, les mesures antidumping en vigueur peuvent être étendues aux importations en provenance de pays tiers de produits similaires ou de parties de ces produits.
La présente enquête a été ouverte afin de déterminer si les mesures antidumping instituées sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires du Bélarus sont contournées par les importations en provenance du même pays de câbles de filaments de polyesters destinés à être transformés dans la Communauté.
(8) Les importateurs et les transformateurs ont fait valoir que la présente enquête ne pouvait pas être ouverte en vertu de l'article 13 du règlement de base, puisqu'une enquête à ce titre ne serait possible qu'à l'égard d'un «pays tiers», ce qui exclurait le pays exportateur à l'encontre duquel les mesures antidumping ont été instituées. Cet argument est rejeté parce que les termes «pays tiers», utilisés à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, ont toujours, sur le plan législatif, simplement désigné tout pays ne faisant pas partie de la Communauté européenne par opposition aux échanges entre les États membres.
(9) Il a été jugé nécessaire d'examiner le prétendu contournement à la lumière de l'article 13, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement de base. La présente enquête a notamment pour objet de déterminer si l'opération en question remplit toutes les conditions requises pour pouvoir étendre les mesures antidumping en vigueur contre les fibres discontinues de polyesters aux câbles de filaments de polyesters, conformément à l'article 13, paragraphe 1, première phrase, du règlement de base.
À cet égard, il convient de noter que les fibres discontinues de polyesters et les câbles de filaments de polyesters présentent les mêmes caractéristiques chimiques et physiques essentielles. En effet, la seule différence existante provient d'un simple procédé de coupe. Les câbles de filaments de polyesters importés doivent donc être considérés comme des produits légèrement modifiés dans le but d'éviter les mesures antidumping actuellement applicables aux fibres discontinues de polyesters. Une différence de ce type, résultant de modifications mineures, ne saurait infirmer le fait que les fibres discontinues de polyesters et les câbles de filaments de polyesters constituent essentiellement les mêmes produits. Elle n'est donc pas suffisante pour justifier le non-paiement du droit antidumping institué sur les fibres discontinues de polyesters. En ce qui concerne les utilisations des deux produits, l'enquête a également montré que tous les câbles de filaments de polyesters importés du Bélarus sont découpés en fibres discontinues de polyesters et non filés pour fabriquer des rubans de laine peignée (autre application connues des câbles de filaments de polyesters). La filature de laine peignée est un procédé bien plus complexe, qui nécessite l'utilisation de techniques particulières. Les rubans sont vendus dans un segment étroit et relativement stable du marché, justifiant un supplément de prix.
Quoi qu'il en soit, il convient de rappeler que, comme dans le cas de pièces destinées à être assemblées, les câbles de filaments de polyesters importés sont transformés en produits non seulement semblables, mais identiques aux importations couvertes par l'enquête initiale, à savoir celles de fibres discontinues de polyesters. Ainsi, même si la transformation des câbles de filaments de polyesters en fibres discontinues de polyesters ne constitue pas en soi une opération d'assemblage, il doit être considéré qu'elle ne vise qu'à éviter les mesures en vigueur.
Il s'ensuit que les câbles de filaments de polyesters et les fibres discontinues de polyesters sont des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
C. RÉSULTATS
1. Nature du contournement
(10) La présente enquête a établi que tous les câbles de filaments de polyesters concernés sont fabriqués par une seule et même société du Bélarus et exportés vers la Communauté par deux circuits. Le premier est un négociant allemand qui achète des câbles de filaments de polyesters à l'exportateur bélarussien et les revend, pour l'essentiel, à un importateur italien. Les câbles de filaments de polyesters importés sont donc transformés en fibres discontinues de polyesters par des sous-traitants italiens, puis vendus par l'importateur dans la Communauté, principalement en Italie. Le second est un négociant suisse qui vend les câbles de filaments de polyesters qu'il achète à l'exportateur bélarussien à un importateur allemand. Ce dernier transforme lui-même les câbles de filaments de polyesters en fibres discontinues de polyesters, puis les vend dans la Communauté, essentiellement en Allemagne.
(11) La question de savoir si le Bélarus peut être considéré comme une «pays tiers» au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base a déjà été abordée au considérant 8. La question de savoir si les câbles de filaments de polyesters et les fibres discontinues de polyesters peuvent être considérés comme des produits similaires a, quant à elle, été abordée au considérant 9.
2. Conditions prévues à l'article 13 paragraphe 1 deuxième phrase
a) Contournement
- Modification de la configuration des échanges
(12) Immédiatement après l'institution, par le règlement (CE) n° 394/96 de la Commission (4), d'un droit antidumping provisoire de 43,5 % sur les importations de fibres discontinus de polyesters originaires du Bélarus, ces dernières ont été presque totalement remplacées par les importations de câbles de filaments de polyesters en provenance du même pays. Alors que, pendant la période suivant l'ouverture de l'enquête initiale (août 1994), les importations de câbles de filaments de polyesters en provenance du Bélarus ne représentaient pas plus de 1 % des importations combinées de câbles de filaments de polyesters et de fibres discontinues de polyesters en provenance de ce pays, la proportion a changé radicalement et subitement dès l'institution des mesures antidumping provisoires en mars 1996: au cours de la période allant d'avril à juin 1996, les fibres discontinues de polyesters ne représentaient que 3,02 % des importations combinées, contre 96,98 % pour celles de câbles de filaments de polyesters. Cette forte modification de la configuration des échanges s'est maintenue et même accentuée tout au long des quinze mois de la période d'enquête, puisque le volume des câbles de filaments de polyesters importés a augmenté rapidement, alors que celui des fibres discontinues de polyesters a continué de diminuer progressivement. À la fin de la période d'enquête (comprise entre janvier et mars 1997), les câbles de filaments de polyesters représentaient 99,27 % des importations combinées, contre seulement 0,73 % pour les fibres discontinues de polyesters.
En outre, les importations de câbles de filaments de polyesters en provenance du Bélarus ont augmenté rapidement et atteint un niveau substantiel: alors qu'elles s'élevaient à seulement 169 tonnes en 1995, elles ont atteint les 13 619 tonnes au cours des douze mois suivant l'institution des mesures antidumping provisoires sur les fibres discontinues de polyesters originaires du Bélarus.
Les sociétés concernées ont contesté toute modification de la configuration des échanges, arguant que les importations de câbles de filaments de polyesters n'ont pas remplacé celles de fibres discontinues de polyesters au même niveau en 1994 et 1995. Cet argument doit être rejeté, parce qu'il n'est pas nécessaire que la substitution soit établie au niveau le plus élevé jamais atteint par les produits remplacés dans un segment particulier au cours de la période de référence (à savoir juste avant ou depuis l'ouverture de l'enquête initiale en août 1994), pour autant, comme cela s'est avéré dans le cadre de la présente enquête, qu'il existe une tendance claire et constante de substitution sur une période prolongée. À cet égard, il convient de noter qu'une période d'enquête particulièrement longue (soit quinze mois) a été délibérément choisie afin d'augmenter sa représentativité.
- Absence de motivation suffisante ou de justification économique
(13) Il y a raisonnablement lieu de conclure que le remplacement susmentionné des fibres discontinues de polyesters par des câbles de filaments de polyesters après l'institution d'un droit antidumping provisoire important (considérant 12) n'a d'autre motivation suffisante ou justification économique que l'institution des mesures antidumping, conformément à l'article 13, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement de base.
S'il existait une motivation suffisante ou une justification économique autre que l'institution des mesures antidumping en vigueur pour importer des câbles de filaments de polyesters et les transformer dans la Communauté en fibres discontinues de polyesters plutôt que d'importer directement des fibres discontinues de polyesters déjà découpées dans le pays exportateur, une certaine quantité de câbles de filaments de polyesters aurait dû être importée et transformée dans la Communauté avant l'institution des mesures provisoires. Toutefois, comme les importations de câbles de filaments de polyesters originaires du Bélarus étaient négligeables avant l'institution des mesures provisoires, il y a lieu de conclure que le remplacement des fibres discontinues de polyesters par des câbles de filaments de polyesters et la forte augmentation de leur volume d'importation découlent d'une pratique sans motivation suffisante ou justification économique et, en fait, s'expliquent principalement par l'institution des mesures antidumping.
Cette conclusion ne serait pas justifiée si un facteur important, autre que l'institution des mesures antidumping, mais concomitant à cette dernière, pouvait être établi, ce qui n'est pas le cas, aucune partie n'en ayant d'ailleurs suggéré.
(14) Cette conclusion est corroborée par les éléments suivants. L'importation de câbles de filaments de polyesters destinés à être transformés dans la Communauté en fibres discontinues de polyesters, par opposition à l'importation directe de fibres discontinues de polyesters déjà découpées au cours d'une opération continue et intégrée dans le pays exportateur, qui constitue la pratique normale, entraîné des surcoûts d'emballage et de main-d'oeuvre qui ne sont pas compensés par des économies ou des suppléments de prix importants, mais au contraire, sont accentués par le coût salarial horaire plus élevé dans la Communauté qu'à T'ai-wan, choisi dans le cadre de l'enquête initiale comme pays analogue aux fins de l'établissement de la valeur normale. En outre, les exportations de câbles de filaments de polyesters ont ciblé la Communauté, puisque les autres marchés d'exportation ont continué à voir affluer les fibres discontinues de polyesters de l'exportateur bélarussien concerné, ce qui démontre un manque de justification économique, car, si la pratique était économiquement justifiée, on pourrait raisonnablement s'attendre à la retrouver sur d'autres marchés industrialisés similaires à celui de la Communauté.
(15) Les importateurs et les transformateurs ont fait valoir qu'il existe une motivation suffisante ou une justification économique à l'importation de câbles de filaments de polyesters destinés à être transformés dans la Communauté plutôt qu'à l'importation directe de fibres discontinues de polyesters déjà découpées dans le pays exportateur, parce que cette pratique permet de réaliser certaines économies de stockage et de s'adapter plus aisément à la demande des clients (différentes tailles des fibres discontinues de polyesters, petites commandes).
(16) Cet argument a été rejeté, parce que ces avantages n'ont pas été quantifiés par les importateurs et, même s'ils existaient, ils ne permettraient pas de compenser les surcoûts d'emballage et de main-d'oeuvre déjà mentionnés. Quoi qu'il en soit, les avantages allégués auraient également existé avant l'institution des mesures antidumping et, s'ils avaient été importants, on pourrait raisonnablement s'attendre à ce que certains opérateurs dans la Communauté ou sur d'autres marchés comparables aient profité, au moins dans une certaine mesure, de cette possibilité avant l'institution des mesures antidumping. Comme cela ne s'est pas avéré être le cas (les importations de câbles de filaments de polyesters en provenance de Bélarus étaient statistiquement négligeables avant l'institution des mesures antidumping provisoires), il convient de conclure que les avantages allégués sont, dans le meilleur des cas, d'importance secondaire.
(17) Les importateurs et les transformateurs ont également fait valoir qu'il est économiquement justifiable de transformer les câbles de filaments de polyesters importés du Bélarus, puisque les capacités de coupe existaient déjà dans la Communauté, de sorte qu'aucun nouvel investissement particulier n'a été nécessaire (absence de «coût d'opportunité»). Ils ont également affirmé que le fait que des câbles de filaments de polyesters en provenance de sources autres que le Bélarus étaient transformés avant l'ouverture de l'enquête antidumping prouve que l'importation de câbles de filaments de polyesters originaires du Bélarus destinés à être transformés dans la Communauté est également justifiable. Cet argument a été rejeté pour les raisons exposées ci-après.
S'il est fait exception d'une production d'essai limitée au cours du premier trimestre de 1996, la pratique de contournement en question (à savoir l'importation de câbles de filaments de polyesters originaires du Bélarus destinés à être transformés en fibres discontinues de polyesters dans la Communauté européenne) n'a commencé qu'après l'institution des mesures antidumping provisoires en mars 1996. Il s'ensuit qu'il peut être raisonnablement conclu que, avant l'institution des mesures antidumping, il n'était pas considéré comme justifiable d'utiliser ces capacités de coupe pour transformer les câbles de filaments de polyesters importés du Bélarus plutôt que d'importer directement des fibres discontinues de polyesters.
En outre, les importations de câbles de filaments de polyesters en provenance de pays autres que le Bélarus sont faibles et en baisse. Il apparaît également que ces importations de câbles de filaments de polyesters servent, dans une large mesure, à fabriquer des rubans de laine peignées, qui, comme expliqué au considérant 9, constituent un segment étroit et relativement stable du marché, nécessitant un traitement plus complexe et justifiant un supplément de prix, et ne sont pas destinés à être transformés en fibres discontinues de polyesters, qui sont des produits de base. À cet égard, il convient de noter que les importations de câbles de filaments de polyesters en provenance d'autres pays sont restées stables, mais ont diminué en termes relatifs du fait de l'afflux de câbles de filaments de polyesters originaires du Bélarus, qui, à lui seul, a représenté 70 % de toutes les importations en 1996.
Quoi qu'il en soit, l'argument est factuellement incorrect, puisqu'il a été établi à l'occasion des vérifications qu'au moins un transformateur italien a spécifiquement investi dans des nouveaux équipements de coupe afin de suivre l'augmentation de l'offre de câbles de filaments de polyesters originaires du Bélarus, ce qui contredit la prétendue absence de coût d'opportunité mentionnée ci-dessus.
b) Neutralisation des effets correctifs du droit et éléments de preuve du dumping
- Neutralisation
(18) La Commission a tout d'abord déterminé si les effets correctifs du droit sont compromis en termes de prix. À cet effet, elle a procédé à une comparaison entre le prix de vente moyen dans la Communauté des fibres discontinues de polyesters obtenues à partir de câbles de filaments de polyesters originaires du Bélarus au cours de la période d'enquête et le prix à l'exportation vers la Communauté, non sous-coté, des fibres discontinues de polyesters en provenance du Bélarus établi au cours de la période d'enquête initiale.
Le prix à l'exportation non sous-coté des fibres discontinues de polyesters a été calculé au niveau caf frontière communautaire sur la base du prix à l'exportation établi lors de l'enquête initiale, augmenté des droits de douane (5,5 %) et des droits antidumping (43,5 %).
Un prix moyen pondéré départ transformateur a été calculé pour les fibres discontinues de polyesters obtenues à partir de câbles de filaments de polyesters originaires du Bélarus. Des ajustements y ont été apportés pour permettre une comparaison au même niveau (caf frontière communautaire). À cet effet, les remises, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les frais de transport intracommunautaire (non cinlus dans les frais généraux) ont été déduits. Ensuite, il a été déterminé si le prix moyen des fibres discontinues de polyesters obtenues à partir de câbles de filaments de polyesters originaires du Bélarus est inférieur au prix à l'exportation non sous-côté et neutralise, par conséquent, les effets correctifs du droit.
Le niveau global de sous-cotation a été exprimé en pourcentage de la valeur totale caf frontière communautaire des importations de fibres discontinues de polyesters effectuées à un prix non sous-coté. La comparaison a montré que le prix de vente moyen des fibres discontinues de polyesters obtenues à partir de câbles de filaments de polyesters originaires du Bélarus est de 19,45 % inférieur au prix à l'exportation non sous-coté des fibres discontinues de polyesters importées du Bélarus.
La Commission a également vérifié si les effets correctifs du droit sont compromis en termes de quantités. Comme expliqué en détail au considérant 12, les importations de fibres discontinues de polyesters originaires du Bélarus ont été presque totalement remplacées par les importations de câbles de filaments de polyesters en provenance du même pays dès l'institution du droit antidumping provisoire sur les fibres discontinues de polyesters originaires du Bélarus.
À la lumière de ce qui précède, il convient de conclure que les ventes de fibres discontinues de polyesters obtenues à partir de câbles de filaments de polyesters originaires du Bélarus ont compromis les effets correctifs du droit antidumping tant en termes de prix que de quantités.
- Éléments de preuve du dumping
(19) Les éléments de preuve du dumping dont ont fait l'objet les câbles de filaments de polyesters importés dans la Communauté pour y être transformés en fibres discontinues de polyesters au cours de la période d'enquête ont été recherchés selon la méthode exposée ci-dessous.
Les prix d'achat franco client, avant dédouanement, appliqués aux importateurs de câbles de filaments de polyesters originaires du Bélarus ont été utilisés comme point de départ. Afin d'augmenter la comparabilité de ce prix avec la valeur normale établie pour les fibres discontinues de polyesters au cours de l'enquête initiale, il a été augmenté des coûts de transformation dans la Communauté calculés dans le cadre de la présente enquête, de manière à construire le prix des fibres discontinues de polyesters. Sur cette base, les frais de manutention et de transport intracommunautaire ainsi que les coûts de crédit ont été déduits pour obtenir le prix caf franco frontière communautaire des fibres discontinues de polyesters.
Ce prix caf a ensuite été ramené au niveau fob Bélarus en déduisant les frais de manutention et de transport supportés entre ce pays et la frontière communautaire ainsi que la marge respective des intermédiaires commerciaux. La différence entre ce prix fob Bélarus et la valeur normale fob T'ai-wan (choisie lors de l'enquête initiale comme pays analogue aux fins de la détermination de la valeur normale) a ensuite été exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire des fibres discontinues de polyesters.
La marge moyenne pondérée de dumping ainsi établie s'élève à 12,31 %. Il est donc conclu à l'existence d'éléments de preuve d'un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie.
D. MESURES PROPOSÉES
1. Nature des mesures: extension du droit
(20) Compte tenu de ce qui précède, il convient d'étendre le droit antidumping en vigueur à l'encontre des fibres discontinues de polyesters originaires du Bélarus aux câbles de filaments de polyesters en provenance du même pays.
2. Perception du droit étendu aux importations soumises à enregistrement
(21) Il y a lieu de percevoir le droit étendu aux câbles de filaments de polyesters enregistrés à leur entrée dans la Communauté, comme décrit au considérant 1.
E. PROCÉDURE
(22) Les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de proposer l'extension du droit antidumping définitif en vigueur aux câbles de filaments de polyesters concernés et ont eu la possibilité de présenter des observations, qui ont été dûment prises en considération,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 1490/96 sur les importations de fibres discontinues de polyesters, relevant du code NC 5503 20 00, originaires du Bélarus est étendu aux importations de câbles de filaments de polyesters, relevant du code NC 5501 20 00, en provenance du même pays.
2. Le droit ainsi étendu s'applique également aux importations de câbles de filaments de polyesters originaires du Bélarus enregistrées conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 693/97 de la Commission et des articles 13, paragraphe 3, et 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil.
Article 2
Les autorités douanières sont invitées à lever l'enregistrement des câbles de filaments de polyesters originaires du Bélarus, relevant du code NC 5501 20 00, instauré conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 693/97 de la Commission.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1997.
Par le Conseil
Le président
J.-C. JUNCKER
(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1).
(2) JO L 102 du 19. 4. 1997, p. 14.
(3) JO L 189 du 30. 7. 1996, p. 13.
(4) JO L 54 du 5. 3. 1996, p. 10.