Commission Regulation (EC) No 2507/97 of 15 December 1997 amending Regulation (EEC) No 689/92 fixing the procedure and conditions for the taking-over of cereals by intervention agencies

RÈGLEMENT (CE) N° 2507/97 DE LA COMMISSION du 15 décembre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 689/92 fixant les procédures et conditions de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 5,

considérant que le règlement (CEE) n° 689/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1502/97 (4), fixe les conditions d'acceptation des céréales d'intervention et notamment la possibilité, dans certains cas, de prendre en charge des céréales offertes à l'intervention sur base du poids indiqué dans la comptabilité, vérifié selon la méthode du mesurage volumétrique;

considérant que l'expérience acquise a démontré que les marges de tolérance admises sont insuffisantes; qu'il y a lieu de les adapter et de renforcer en conséquence les conditions d'exercice de mesurage volumétrique;

considérant que l'intervention est ouverte dans toute la Communauté à partir du 1er novembre; qu'il convient que les dispositions visées au présent règlement s'appliquent à partir de cette date;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 689/92 est modifié comme suit:

1) À l'article 3 paragraphe 6 point a), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le représentant de l'organisme d'intervention peut également être le stockeur. Dans ce cas:

- l'organisme d'intervention procède lui-même, dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la prise en charge, à un contrôle comprenant au moins une vérification volumétrique; la différence éventuelle entre la quantité pesée et la quantité estimée selon la méthode volumétrique ne peut dépasser 5 %,

- dans le cas où la tolérance n'est pas dépassée, le stockeur supporte tous les frais relatifs aux quantités éventuellement manquantes constatées lors d'un pesage ultérieur par rapport au poids retenu dans la comptabilité lors de la prise en charge,

- dans le cas où la tolérance est dépassée, il est procédé sans délai à un pesage. Les frais de pesage sont à la charge du stockeur, si le poids constaté est inférieur au poids retenu, ou de l'État membre dans le cas contraire.»

2) À l'article 3 paragraphe 6 point b), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En cas d'application du premier alinéa:

- le poids à retenir est celui inscrit dans la comptabilité matières, ajusté, le cas échéant, pour tenir compte d'une différence entre le taux d'humidité constaté au moment du pesage et celui constaté sur l'échantillon représentatif,

- une vérification volumétrique de contrôle est effectuée dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la prise en charge par l'organisme d'intervention; la différence éventuelle entre la quantité pesée et la quantité estimée selon la méthode volumétrique ne peut dépasser 5 %,

- dans le cas où la tolérance n'est pas dépassée, le stockeur supporte tous les frais relatifs aux quantités éventuellement manquantes constatées lors d'un pesage ultérieur par rapport au poids retenu dans la comptabilité lors de la prise en charge,

- dans le cas où la tolérance est dépassée, il est procédé sans délai à un pesage. Les frais de pesage sont à la charge du stockeur, si le poids constaté est inférieur au poids retenu, ou du FEOGA dans le cas contraire.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux offres présentées à partir du 1er novembre 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.

(2) JO L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.

(3) JO L 74 du 20. 3. 1992, p. 18.

(4) JO L 202 du 30. 7. 1997, p. 47.