Commission Regulation (EC) No 2502/97 of 15 December 1997 amending Regulation (EEC) No 3886/92 laying down detailed rules for the application of the premium schemes for beef and veal
RÈGLEMENT (CE) N° 2502/97 DE LA COMMISSION du 15 décembre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 3886/92 établissant modalités d'application relatives aux régimes de primes dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2321/97 (2), et notamment son article 4b paragraphe 8 et son article 4i paragraphe 5,
considérant que l'article 4b paragraphe 7 du règlement (CEE) n° 805/68 prescrit que chaque bovin mâle doit, au plus tard à partir de la première demande de prime, être suivi par un document administratif jusqu'à ce qu'il soit abattu; que l'article 3 du règlement (CEE) n° 3886/92 de la Commission du 23 décembre 1992 établissant modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1244/82 et (CEE) n° 714/89 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2316/97 (4) fixe les dispositions relatives à ce document; que, par ailleurs, le paragraphe 2 de l'article 6 du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (5), stipule que lorsqu'un animal est déplacé, il est accompagné de son passeport; que, afin de réduire le nombre de documents destinés à suivre les bovins, il convient d'admettre qu'un État membre décide que le passeport susvisé puisse remplacer le document administratif pour autant que ce passeport permette également d'assurer le contrôle de l'octroi de la prime spéciale visée à l'article 4b du règlement (CEE) n° 805/68;
considérant que l'article 49 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3886/92 fixe les conditions d'octroi de la prime de transformation; qu'il existe le risque que les conditions de bien-être et notamment celles prévues par la directive 91/628/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE (6), modifié en dernier lieu par la directive 95/29/CE (7), ne soient pas pleinement respectées à l'égard des jeunes veaux destinés à la transformation; qu'il est donc opportun de modifier en conséquence le paragraphe 1 de l'article 49 susmentionné;
considérant que le montant par veau éligible de la prime de transformation prévu à l'article 49 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3886/92 a été fixé à deux niveaux différents en fonction de la race du veau; que cette différentiation a donné lieu à certains problèmes de contrôle; que, en outre, l'expérience a montré que les animaux de race outre que les races laitières sont souvent d'une qualité inférieure à celle justifiant un montant de la prime de transformation plus élevée; que, en conséquence, il convient d'instaurer un montant unique pour la prime de transformation indifféremment de la race du veau;
considérant que la différentiation du montant de la prime de mise sur le marché précoce des veaux prévu à l'article 50 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3886/92 a permis l'abattage d'un nombre de veaux qui correspond d'une façon générale à l'objectif quantitatif de la mesure; qu'il y a eu, cependant, une tendance à la baisse des demandes de prime pour les veaux de carcasses plus légères abattus depuis juillet 1997; que, en vue, à la fois d'améliorer cette situation ainsi que d'encourager la participation de tous les producteurs de veaux jusqu'à la fin du régime, il convient, sur la base de l'expérience acquise, de prévoir une nouvelle différentiation des niveaux du montant de la prime en fonction du poids de la carcasse;
considérant que la race «Kerry», qui avait été dans le passé une race destinée à la production de lait, a largement évolué vers une orientation «viande»; que, du fait d'être incluse dans la liste figurant à l'annexe II du règlement (CEE) n° 3886/92, les animaux appartenant à cette race ne sont pas éligibles à l'octroi de la prime à la vache allaitante; que, afin de s'ajuster à la situation productive actuelle de la race «Kerry», il y a lieu de la supprimer de la liste susmentionnée;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 3886/92 est modifié comme suit:
1) À l'article 3, le paragraphe 5 suivant est ajouté:
«5. Toutefois, un État membre peut décider que les documents administratifs national et d'échange prévus par le présent article sont remplacés par le passeport visé à l'article 6 du règlement (CE) n° 820/97. Dans ce cas, les autorités compétentes de l'État membre veillent à ce que ce passeport permette d'assurer que ne soit octroyée qu'une seule prime par animal et par tranche d'âge conformément aux dispositions de l'article 4b du règlement (CEE) n° 805/68.»
2) À l'article 49:
a) le deuxième tiret du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«- soit présenté dans un état général ne faisant pas état notamment d'anomalies de santé, de malformations ou de non-respect des dispositions prévues par la directive 91/628/CEE
et».
b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Le montant de la prime par veau éligible est fixé à 115 écus.»
3) À l'article 50, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La prime à payer est fixée à 45 écus par animal abattu à partir du 1er décembre 1997.
Toutefois ce montant de la prime est majoré:
- pour les carcasses d'un poids égal ou inférieur à 110 kilogrammes, de 30 écus,
- pour les carcasses d'un poids supérieur à 110 kilogrammes mais inférieur ou égal à 120 kilogrammes, de 15 écus
et
- pour les carcasses d'un poids supérieur à 120 kilogrammes correspondant à des animaux abattus du 1er décembre au 31 décembre 1997, de 5 écus.»
4) La race «Kerry» est supprimée de la liste figurant à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1998. Toutefois, l'article 1er point 2 b) est applicable pour les animaux présentés à la transformation à partir du premier lundi suivant le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes et l'article 1er point 3 est applicable aux animaux abattus à partir du 1er décembre 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO L 322 du 25. 11. 1997, p. 25.
(3) JO L 391 du 31. 12. 1992, p. 20.
(4) JO L 321 du 22. 11. 1997, p. 14.
(5) JO L 117 du 7. 5. 1997, p. 1.
(6) JO L 340 du 11. 12. 1991, p. 17.
(7) JO L 148 du 30. 6. 1995, p. 52.