Commission Regulation (EC) No 2492/97 of 12 December 1997 suspending the sale of butter from public stocks pursuant to Articles 3a and 4a of Regulation (EEC) No 2315/76
RÈGLEMENT (CE) N° 2492/97 DE LA COMMISSION du 12 décembre 1997 portant suspension de la vente de beurre de stock public en vertu des articles 3 bis et 4 bis du règlement (CEE) n° 2315/76
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96 (2), et notamment son article 6 paragraphe 6,
considérant que le règlement (CEE) n° 2315/76 de la Commission, du 24 septembre 1976, relatif à la vente de beurre de stock public (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1824/97 (4), prévoit la vente de beurre entré en stock public avant une certaine date à un prix égal au prix d'achat appliqué par l'organisme d'intervention, augmenté de 1 écu par 100 kilogrammes, ainsi que, à ses articles 3 bis et 4 bis, la fourniture d'aide alimentaire et la vente de beurre aux institutions et collectivités sans but lucratif;
considérant que, compte tenu du niveau actuel des stocks de beurre d'intervention et la nécessité de maintenir sa vente pour d'autres utilisateurs, ainsi que l'existence d'autres moyens d'approvisionnement pour les institutions et collectivités sans but lucratif, il y a lieu de suspendre les ventes prévues aux articles 3 bis et 4 bis du règlement (CEE) n° 2315/76;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les ventes de beurre de stock public en vertu des articles 3 bis et 4 bis du règlement (CEE) n° 2315/76 sont suspendues.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 21.
(3) JO L 261 du 25. 9. 1976, p. 12.
(4) JO L 260 du 23. 9. 1997, p. 8.