Commission Regulation (EC) No 2457/97 of 10 December 1997 on the collection of samples in connection with physical checks of boneless beef cuts qualifying for export refunds
RÈGLEMENT (CE) N° 2457/97 DE LA COMMISSION du 10 décembre 1997 relatif au prélèvement d'échantillons dans le cadre d'un contrôle physique des morceaux désossés de viande bovine bénéficiant d'une restitution à l'exportation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2321/97 (2), et notamment son article 13, paragraphe 12,
vu le règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil du 12 février 1990 relatif au contrôle lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants (3), modifié par le règlement (CE) n° 163/94 (4), et notamment son article 6,
considérant que, aux termes de l'article 13 du règlement (CEE) n° 805/68, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 805/68 sur le marché mondial et dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation;
considérant que le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2114/97 (6), a arrêté les modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles;
considérant que le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2333/97 (8), a établi la nomenclature applicable pour les restitutions à l'exportation des produits agricoles;
considérant que le secteur 5 de l'annexe du règlement (CEE) n° 3846/87 relatif à la nomenclature applicable à la viande bovine, prévoit entre autres l'octroi d'une restitution pour certains morceaux désossés à condition qu'ils soient emballés individuellement et qu'ils respectent une teneur minimale en viande bovine maigre;
considérant qu'il s'avère que les pratiques en matière de prise d'échantillons diffèrent entre les États membres et que, en cas de non-respect des obligations, il est approprié de mieux mettre en harmonie les conséquences de ce non-respect avec la gravité des faits constatés;
considérant que le prélèvement des échantillons en vue du contrôle a lieu en principe lors de la vérification de la déclaration d'exportation ou lors de la mise sous le régime douanier de l'entrepôt;
considérant que le règlement (CEE) n° 2221/95 (9), modifié par le règlement (CE) n° 1167/97 (10), a fixé des modalités d'application du règlement (CEE) n° 386/90; que le présent règlement comporte des modalités d'application complémentaires; que le contrôle physique décrit dans le présent règlement pour les produits concernés est à comptabiliser comme contrôle physique au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n° 386/90, en ce qui concerne la nature et les caractéristiques des produits;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les dispositions du présent règlement s'appliquent en cas de contrôle concernant:
a) l'obligation d'emballer individuellement chaque morceau désossé relevant des codes de produits:
- 0201 30 00 9100,
- 0201 30 00 9120,
- 0201 30 00 9150,
- 0202 30 90 9400;
b) le respect de la teneur moyenne minimale en viande maigre pour les morceaux désossés relevant des codes de produits:
- 0201 30 00 9100,
- 0201 30 00 9120,
- 0201 30 00 9150,
- 0201 30 00 9190,
- 0202 30 90 9400,
- 0202 30 90 9500.
2. La désignation des produits visés au paragraphe 1 est reprise au secteur 5 de l'annexe du règlement (CEE) n° 3846/87.
Article 2
1. L'échantillon pour le contrôle physique est constitué de deux cartons entiers prélevés en deux endroits différents du lot. Le premier carton est destiné aux autorités chargées du contrôle, le second carton est placé comme échantillon de réserve sous contrôle des autorités douanières.
2. Est considéré comme lot, la quantité de produits pour laquelle la déclaration visée à l'article 3, paragraphe 1, ou à l'article 25, paragraphe 1, uniquement en ce qui concerne le stockage, du règlement (CEE) n° 3665/87 est acceptée.
3. Conformément aux dispositions de l'article 68 et sans préjudice des dispositions de l'article 78 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires (11), le prélèvement et le contrôle ont lieu lors de la vérification des déclarations, visées au paragraphe 2, qui ont été acceptées.
Article 3
1. Pour le contrôle du respect des conditions visées à l'article 1er, point a), les autorités douanières examinent si chaque morceau contenu dans le premier carton est emballé individuellement et chaque emballage ne contient pas plus d'un morceau. Si ces conditions ne sont pas respectées, on procède aux mêmes examens pour l'échantillon de réserve.
Lorsque sur le total de deux cartons, il n'y a qu'un seul morceau non emballé individuellement ou si un seul emballage contient plus d'un morceau, cela n'est pas considéré comme une irrégularité et la restitution est octroyée sous réserve que toutes les autres conditions y relatives sont respectées.
Si les conditions visées à l'alinéa précédent ne sont pas respectées, la restitution due pour le poids du lot est calculée sur un poids corrigé. Le poids corrigé est obtenu en diminuant le poids net déclaré par un pourcentage qui exprime le poids les morceaux non conformes par rapport au poids net total de l'échantillon.
2. Pour le contrôle du respect des conditions visées à l'article 1er, point b), on procède au hachage du contenu de l'ensemble du premier carton et on le mélange pour constituer un échantillon homogène afin d'en examiner la teneur. Si cet échantillon ne respecte pas le pourcentage prescrit, on examine de la même manière le contenu du second carton. Si la moyenne des deux cartons ne correspond pas au pourcentage moyen de viande maigre prescrit, aucune restitution n'est octroyée.
Article 4
Les dispositions du présent règlement s'appliquent lors de la réalisation des contrôles physiques visés à l'article 5 du règlement (CE) n° 2221/95 en ce qui concerne la nature et les caractéristiques des produits.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 19 janvier 1998.
Il est applicable aux opérations pour lesquelles une déclaration visée à l'article 3, paragraphe 1, ou à l'article 25, paragraphe 1, uniquement en ce qui concerne le stockage, du règlement (CEE) n° 3665/87, est acceptée et qui est accompagnée d'un certificat d'exportation délivré à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO L 322 du 25. 11. 1997, p. 25.
(3) JO L 42 du 16. 2. 1990, p. 6.
(4) JO L 24 du 29. 1. 1994, p. 2.
(5) JO L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.
(6) JO L 295 du 29. 10. 1997, p. 3.
(7) JO L 366 du 24. 12. 1987, p. 1.
(8) JO L 323 du 26. 11. 1997, p. 25.
(9) JO L 224 du 21. 9. 1995, p. 13.
(10) JO L 169 du 27. 6. 1997, p. 12.
(11) JO L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.