Commission Regulation (EC) No 2454/97 of 10 December 1997 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 2494/95 as regards minimum standards for the quality of HICP weightings (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 2454/97 de la Commissiondu 10 décembre 1997portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 en ce qui concerne les normes minimales pour la qualité des pondérations de l'IPCH(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil, du 23 octobre 1995, relatif aux indices des prix à la consommation harmonisésJO L 257 du 27. 10. 1995, p. 1., et notamment son article 4 et son article 5 paragraphe 3,après consultation de l'Institut monétaire européen,considérant que, en vertu de l'article 5 paragraphe 1 point b) du règlement (CE) no 2494/95, chaque État membre est tenu de produire un indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), à partir de janvier 1997;considérant que le règlement (CE) no 1749/96 de la CommissionJO L 229 du 10. 9. 1996, p. 3. a arrêté les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) no 2494/95;considérant que d'autres mesures d'application s'imposent pour assurer la comparabilité des IPCH et renforcer leur fiabilité et pertinence conformément à l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CE) no 2494/95; que ces mesures d'application devraient être arrêtées en tenant le plus grand compte du rapport coût/efficacité conformément à l'article 13 dudit règlement;considérant que l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CE) no 2494/95 dispose que les pondérations de l'IPCH sont mises à jour à une fréquence suffisante pour répondre aux conditions de comparabilité sans comporter l'obligation d'effectuer des enquêtes sur les budgets de famille plus fréquemment qu'une fois tous les cinq ans, sauf pour les États membres pour lesquels il sera reconnu que les changements dans les habitudes de consommation sont tels qu'ils rendent nécessaires des enquêtes plus fréquentes; que les indices des prix à la consommation sur la base desquels les pondérations de l'IPCH sont calculées sont mis à jour à des fréquences différentes avec pour résultat que les IPCH qui en résultent risquent de ne pas répondre aux conditions de comparabilité visées à l'article 4 dudit règlement qu'une mesure opérationnelle de non-comparabilité est requise pour établir les pondérations devant être mises à jour pour assurer la comparabilité;considérant que, en vertu de l'article 9 du règlement (CE) no 2494/95, les IPCH sont des indices de prix du type Laspeyres; que, si les prix relatifs de différents biens et services varient, la structure des dépenses de consommation peut varier au point de nécessiter la mise à jour des pondérations des catégories de dépenses correspondantes, et notamment de leurs quantités sous-jacentes, afin d'assurer leur pertinence;considérant que, en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1749/96, l'IPCH est établi pour inclure les variations du prix d'un bien ou service nouvellement significatif;considérant que le présent règlement ne devrait pas imposer aux États membres de nouvelles enquêtes statistiques;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: