Council Regulation (EC) No 2445/97 of 8 December 1997 fixing, for the 1998 fishing year, the guide prices for the fishery products listed in Annex I (A), (D) and (E) of Regulation (EEC) No 3759/92
RÈGLEMENT (CE) N° 2445/97 DU CONSEIL du 8 décembre 1997 fixant, pour la campagne de pêche 1998, les prix d'orientation des produits de la pêche énumérés à l'annexe I, points A, D et E, du règlement (CEE) n° 3759/92
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 3759/92 prévoit que, pour chacun des produits énumérés à l'annexe I, points A, D et E, dudit règlement, un prix d'orientation est fixé à un niveau tel qu'il contribue à assurer la stabilisation des cours sur les marchés sans entraîner, pour autant, la formation d'excédents dans la Communauté; que ce niveau doit également contribuer au soutien du revenu des producteurs tout en prenant en considération les intérêts des consommateurs;
considérant que le prix d'orientation est fixé sur la base de la moyenne des prix, telle que définie à l'article 9, paragraphe 2, dudit règlement, et compte tenu des perspectives d'évolution de la production et de la demande;
considérant que la mise en oeuvre de ces critères conduit, pour la campagne de pêche 1998, pour certains produits à une augmentation et pour d'autres au maintien ou à la diminution des prix par rapport à ceux valables pendant la campagne en cours,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix d'orientation de la campagne de pêche allant du 1er janvier au 31 décembre 1998, pour les produits énumérés à l'annexe I, points A, D et E, du règlement (CEE) n° 3759/92 et les caractéristiques commerciales auxquelles ils se réfèrent, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1997.
Par le Conseil
Le président
J. POOS
(1) JO L 388 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 3318/94 (JO L 350 du 31. 12. 1994, p. 15).
ANNEXE
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