Commission Regulation (EC) No 2432/97 of 8 December 1997 amending Regulation (EC) No 1600/95 laying down detailed rules for the application of the import arrangements and opening tariff quotas for milk and milk products

RÈGLEMENT (CE) N° 2432/97 DE LA COMMISSION du 8 décembre 1997 modifiant le règlement (CE) n° 1600/95 portant modalités d'application du régime d'importation et portant ouverture de contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96 (2), et notamment son article 13 paragraphe 3 et son article 16 paragraphes 1 et 4,

vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil, du 18 juin 1996, concernant la mise en oeuvre des concessions figurant dans la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (3), et notamment son article 1er paragraphe 1,

considérant que le règlement (CE) n° 1600/95 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1873/97 (5), prévoit dans l'article 13 point a) les conditions auxquelles doivent répondre les demandeurs de certificats d'importation dans le cadre de contingents tarifaires visés dans les accords GATT/OMC non spécifiés par pays d'origine; que l'expérience acquise démontre d'une part que ces conditions ne sont pas définies d'une façon garantissant une application uniforme dans tous les États membres et, d'autre part, qu'afin de limiter les demandes spéculatives une approche plus restrictive est appropriée; qu'il y a lieu en conséquence d'adapter ledit règlement;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 13 point a) du règlement (CE) n° 1600/95 est remplacé par le texte suivant:

«a) le demandeur d'un certificat d'importation doit, au moment de la présentation de la demande, prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a depuis les douze derniers mois régulièrement importé dans la Communauté et/ou exporté à partir de la Communauté du lait ou des produits laitiers. Toutefois, les détaillants ou restaurateurs vendant leurs produits au consommateur final ne peuvent pas bénéficier du régime;»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 21.

(3) JO L 146 du 20. 6. 1996, p. 1.

(4) JO L 151 du 1. 7. 1995, p. 12.

(5) JO L 265 du 27. 9. 1997, p. 23.