Commission Regulation (EC) No 2426/97 of 4 December 1997 concerning the stopping of fishing for Atlantic redfish by vessels flying the flag of Portugal

RÈGLEMENT (CE) N° 2426/97 DE LA COMMISSION du 4 décembre 1997 concernant l'arrêt de la pêche du sébaste par les navires battant pavillon du Portugal

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2205/97 (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant que le règlement (CE) n° 407/97 du Conseil du 20 décembre 1996 fixant, pour 1997, certaines mesures techniques de conservation et de gestion des ressources halieutiques de la zone de la convention définie par la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du nord-est (3), prévoit des quotas de sébaste pour 1997;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de sébaste dans les eaux des divisions CIEM XIV, XII et V par des navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés au Portugal ont atteint le quota attribué pour 1997; que le Portugal a interdit la pêche de ce stock à partir du 17 novembre 1997; qu'il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de sébaste dans les eaux des divisions CIEM XIV, XII et V effectuées par les navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés au Portugal sont réputées avoir épuisé le quota attribué au Portugal pour 1997.

La pêche du sébaste dans les eaux des divisions CIEM XIV, XII et V effectuée par des navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés au Portugal est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 17 novembre 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1997.

Par la Commission

Emma BONINO

Membre de la Commission

(1) JO L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.

(2) JO L 304 du 7. 11. 1997, p. 1.

(3) JO L 66 du 6. 3. 1997, p. 133.