Commission Regulation (EC) No 2425/97 of 4 December 1997 amending Regulation (EC) No 1959/97 concerning the stopping of fishing for horse mackerel by vessels flying the flag of a Member State except Spain, Portugal, Germany, France, Ireland and the Netherlands
RÈGLEMENT (CE) N° 2425/97 DE LA COMMISSION du 4 décembre 1997 modifiant le règlement (CE) n° 1959/97 concernant l'arrêt de la pêche du chinchard par les navires battant pavillon d'un État membre, à l'exception de l'Espagne, du Portugal, de l'Allemagne, de la France, de l'Irlande et des Pays-Bas
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2205/97 (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant que le règlement (CE) n° 1959/97 (3), modifié par le règlement (CE) n° 2185/97 (4), a arrêté la pêche du chinchard par les navires battant pavillon d'un État membre, à l'exception de l'Espagne, du Portugal, de l'Allemagne, de la France, de l'Irlande et des Pays-Bas;
considérant que le Portugal a transféré le 13 novembre 1997 au Danemark 2 000 tonnes de chinchard dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV; que la pêche de chinchard dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV par les navires battant pavillon du Danemark ou enregistrés au Danemark doit par conséquent être autorisée;
considérant que l'état de consommation actuel du quota de chinchard alloué au Portugal dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV permet le transfert du quota en question;
considérant qu'il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1959/97,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1959/97 est modifié comme suit:
1) dans le titre du règlement, après les termes «du Portugal», les termes «du Danemark» sont insérés.
2) À l'article 1er, deuxième alinéa, après les termes «du Portugal», les termes «du Danemark» sont insérés.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1997.
Par la Commission
Emma BONINO
Membre de la Commission
(1) JO L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.
(2) JO L 304 du 7. 11. 1997, p. 1.
(3) JO L 277 du 10. 10. 1997, p. 2.
(4) JO L 299 du 4. 11. 1997, p. 9.