Commission Regulation (EC) No 2408/97 of 3 December 1997 amending Regulation (EEC) No 1609/88 as regards the latest date by which butter must have been taken into storage in order to be sold pursuant to Regulations (EEC) No 3143/85 and (EEC) No 570/88
RÈGLEMENT (CE) N° 2408/97 DE LA COMMISSION du 3 décembre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 1609/88 en ce qui concerne la date limite d'entrée en stock du beurre vendu au titre des règlements (CEE) n° 3143/85 et (CEE) n° 570/88
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96 (2), et notamment son article 6 paragraphe 6,
considérant que, aux termes de l'article 1er du règlement (CEE) n° 570/88 de la Commission, du 16 février 1988, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 531/96 (4), le beurre mis en vente doit être entré en stock avant une date à déterminer;
considérant qu'il convient, compte tenu de l'évolution du marché du beurre et des quantités des stocks disponibles, de modifier la date qui figure à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1609/88 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2224/97 (6), en ce qui concerne le beurre visé au règlement (CEE) n° 570/88;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CEE) n° 1609/88, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le beurre visé à l'article 1er du règlement (CEE) n° 570/88 doit être entré en stock avant le 1er juillet 1997.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 21.
(3) JO L 55 du 1. 3. 1988, p. 31.
(4) JO L 78 du 28. 3. 1996, p. 13.
(5) JO L 143 du 10. 6. 1988, p. 23.
(6) JO L 305 du 8. 11. 1997, p. 25.