Commission Regulation (EC) No 2390/97 of 1 December 1997 amending Regulation (EEC) No 2213/83 laying down quality standards for onions and witloof chicory
RÈGLEMENT (CE) N° 2390/97 DE LA COMMISSION du 1er décembre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 2213/83 fixant des normes de qualité pour les oignons et pour les chicorées witloof
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 2 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CE) n° 2448/95 de la Commission, du 10 octobre 1995, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2), a fixé de nouveaux codes NC; qu'il convient donc de mettre à jour la désignation des oignons et des chicorées witloof telle qu'elle a été définie par le règlement (CEE) n° 2213/83 de la Commission, du 28 juillet 1983, fixant des normes de qualité pour les oignons et pour les chicorées witloof (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 888/97 (4);
considérant que le règlement (CEE) n° 2213/83 a donné lieu à des interprétations différentes de la part des opérateurs du marché en ce qui concerne l'état de germination des oignons; qu'il convient de modifier le règlement (CEE) n° 2213/83 en vue d'y apporter une définition adéquate;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 2213/83 est modifié comme suit.
1) À l'article premier, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les normes de commercialisation relatives aux oignons relevant du code NC 0703 10 19 et aux chicorées witloof relevant du code NC 0705 21 00 figurent respectivement aux annexes I et II.»
2) L'annexe I est modifiée comme suit.
Dans la partie II «Dispositions concernant la qualité», au point B, «Classification»:
- au point (i), le deuxième tiret du deuxième alinéa est remplacé par le tiret suivant:
«- non germés (exempts de germes visibles extérieurement),»
- au point (ii), le deuxième tiret du deuxième alinéa est remplacé par le tiret suivant:
«- début de germination visible extérieurement (dans la limite de 10 % en nombre ou en poids par unité de présentation),».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.
(2) JO L 259 du 30. 10. 1995, p. 1.
(3) JO L 213 du 4. 8. 1983, p. 13.
(4) JO L 126 du 17. 5. 1997, p. 11.