Council Regulation (EC) No 2335/97 of 24 November 1997 repealing Regulation (EEC) No 611/93 with respect to the imposition of a definitive anti-dumping duty on imports into the Community of certain electronic microcircuits known as DRAMs originating in the Republic of Korea
RÈGLEMENT (CE) N° 2335/97 DU CONSEIL du 24 novembre 1997 abrogeant le règlement (CEE) n° 611/93 en ce qui concerne l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de certaines microstructures électroniques, dites «DRAM», originaires de la république de Corée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 11 paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. Procédure antérieure
(1) Par la décision 93/157/CEE (2), la Commission a accepté les engagements offerts par tous les producteurs coréens connus qui exportaient des DRAM vers la Communauté. Par le règlement (CEE) n° 611/93 (3), le Conseil a institué un droit résiduel sur les importations de DRAM originaires de la république de Corée afin d'inclure les parties qui n'avaient pas coopéré dans le champ d'application des mesures prises à l'encontre du dumping dont les DRAM faisaient l'objet et de garantir le respect des engagements.
(2) En juin 1995, la Commission a décidé, par la décision 95/197/CE (4), de suspendre les mesures antidumping ci-dessus pour une période de neuf mois. En mars 1996, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 399/96 (5) prorogé cette suspension pour une période de douze mois.
B. Enquête de réexamen
(3) En juillet 1995, la Commission a, de sa propre initiative, ouvert un réexamen intermédiaire concernant les importations de DRAM originaires du Japon et de la république de Corée, conformément à l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 384/96 (6) (ci-après dénommé «règlement de base»).
C. Produits concernés
(4) Les produits concernés par la présente enquête sont les mémoires dynamiques à accès aléatoire (DRAM - dynamic random access memories), sous forme de disques ou de microplaquettes transformés, assemblées ou transformées en modules, fabriquées à l'aide de variantes du procédé métal-oxyde-semiconducteur, y compris les types CMOS et BiCMOS, etc. et, sans aucune limite, les variantes des produits utilisant la technologie DRAM tels que les VRAM, les Pseudo SRAM, les S-DRAM (DRAM synchrones), les MDRAM (DRAM multibanque) et les R-DRAM (RAMBUS-DRAM), de toute densité (y compris les densités futures), quels que soient leur vitesse d'accès, leur configuration, leur support ou leur boîtier, etc.
(5) Ces produits relèvent actuellement des codes NC suivants: 8542 13 11, 8542 13 13, 8542 13 15, 8542 13 17, 8542 19 01, 8542 19 05 (pour les DRAM finies), 8542 13 01 (pour les disques DRAM), 8542 13 05 (pour les microplaquettes ou chips DRAM), 8548 90 00, 8473 30 10 et 8473 50 10 (pour les modules et les cartes DRAM).
D. Définition de l'industrie communautaire
(6) L'industrie communautaire concernée par le présent réexamen est constituée de Motorola Ltd (Royaume-Uni), de Siemens (Allemagne) et de Texas Instruments Italia (Italie). Toutes ces sociétés ont coopéré à la présente enquête et sont affiliées à l'Association européenne des fabricants de composants électroniques (EECA) qui a déposé la plainte initiale.
(7) La production cumulée de l'industrie communautaire susmentionnée représente une proportion majeure de la production communautaire totale de DRAM au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement de base.
E. Retrait du soutien à la procédure
(8) En juillet 1997, l'industrie communautaire a retiré son soutien au maintien des mesures antidumping actuellement en vigueur (pour les importations originaires tant du Japon que de Corée). Le plaignant a jugé qu'il convenait de prendre cette mesure en vue de la négociation d'accords sectoriels volontaires entre l'industrie communautaire à l'origine de la plainte et les associations japonaises et coréennes de producteurs de DRAM afin d'éviter l'apparition du dumping préjudiciable et, s'il y a lieu, de permettre la conclusion rapide des enquêtes antidumping à l'avenir. L'industrie communautaire s'est engagée à notifier tout accord éventuel à la Commission, conformément aux règles de concurrence.
F. Abrogation du droit antidumping et clôture de la procédure
(9) Il découle du principe exprimé à l'article 9 paragraphe 1 du règlement de base que, lorsque l'industrie communautaire retire son soutien au maintien des mesures antidumping, la procédure doit être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de la Communauté. L'enquête n'a mis en lumière aucun aspect qui justifierait le maintien des mesures dans les circonstances présentes.
(10) À la lumière de ce qui précède, la Commission a informé les parties intéressées de son intention d'inviter le Conseil à abroger le droit antidumping en vigueur et à clôturer la procédure à la suite du retrait du soutien de l'industrie communautaire. Aucun autre argument n'a été présenté au sujet de l'intérêt de la Communauté.
(11) Toutefois, plusieurs utilisateurs de DRAM dans la Communauté ont demandé que le droit antidumping soit abrogé et que la procédure soit close rétroactivement à partir du 10 mars 1997, date à laquelle le droit antidumping a été remis en vigueur après l'expiration de la suspension des mesures. Par conséquent, les droits antidumping acquittés après cette date devraient être remboursés.
(12) Les utilisateurs ont fait valoir qu'après la remise en vigueur des mesures en mars 1997, ils n'ont pas toujours réussi à éviter le paiement des droits antidumping en achetant des DRAM par les circuits de vente couverts par les engagements. Ils ont également avancé qu'en raison des prix de référence fixés dans les engagements de prix (qui ont eux aussi été remis en vigueur en mars 1997), le prix des DRAM achetés dans la Communauté était plus élevé que celui payé par leurs concurrents dans le reste du monde. Les utilisateurs concernés ont déclaré que leur compétitivité en avait été affectée.
(13) Les utilisateurs ont également fait référence aux informations sur les conclusions provisoires communiquées par les services de la Commission. Ils ont fait observer que les services de la Commission avaient envisagé d'instituer à l'égard du Japon un droit résiduel moins élevé avec effet rétroactif à partir du 10 mars 1997, date à laquelle les mesures antidumping ont été remises en vigueur. Si l'enquête s'était conclue de cette façon, la différence entre le taux initial et le taux final du droit aurait été remboursée aux importateurs qui avaient acquitté le droit antidumping. Les utilisateurs ont fait valoir que, si la rétroactivité était considérée comme justifiée dans l'hypothèse d'une remise en vigueur des mesures, elle devrait l'être à plus forte raison si l'enquête se conclut par la clôture de la procédure.
(14) En ce qui concerne cette demande, la Commission estime que, le règlement de base ne prévoyant pas la clôture rétroactive des procédures, elle ne peut l'accepter que si elle est justifiée par les principes généraux du droit communautaire. Toutefois, aucun de ces principes ne s'applique dans le cas présent.
(15) Dans une procédure antidumping, le réexamen a été clôturé par le règlement (CEE) n° 2655/93 (7), avec effet rétroactif parce que les mesures antidumping avaient été prorogées pendant une période de plus de trois ans en raison d'une enquête de réexamen (extinction) très longue. Toutefois, les faits ne sont pas comparables, car dans le cas de la présente procédure, il s'agit d'un réexamen intermédiaire qui a lieu au cours de la période normale de cinq ans. De plus, les mesures antidumping ont été suspendues entre juin 1995 et mars 1997, ce qui, à quelques mois près, correspond à la période pendant laquelle elles ont été prolongées en raison du réexamen. L'industrie communautaire utilisatrice qui a demandé la suspension et en a bénéficié ne peut donc considérer que la présente enquête de réexamen leur a indûment imposé des frais supplémentaires.
(16) En ce qui concerne l'argument avancé par les utilisateurs au sujet des importations par les circuits de vente soumis aux droits résiduels, ces difficultés sont inhérentes à la structure des mesures et ne peuvent donc justifier une clôture rétroactive.
(17) De plus, il ne peut être accepté que les utilisateurs ont indûment supporté des frais supplémentaires, si, comme ils l'avancent, ils ont dû acheter des DRAM japonais et coréens à des prix supérieurs aux prix pratiqués en dehors de la Communauté en raison du système de prix de référence. Les prix de référence, qui ont été continuellement modifiés pour refléter l'évolution de la valeur normale, servent uniquement à garantir que les importations couvertes par les engagements ne sont pas effectuées à des prix sous-cotés. Par conséquent, il peut être supposé que les ventes effectuées sur les marchés des pays tiers à des prix inférieurs aux prix de référence ont fait l'objet d'un dumping. Le fait que le dumping pratiqué dans des pays tiers ait permis aux utilisateurs de ces pays de jouir d'un avantage compétitif par rapport aux utilisateurs de la Communauté ne peut pas être considéré comme un argument en faveur de l'abrogation rétroactive des droits résiduels.
(18) De plus, il est considéré que les utilisateurs ne peuvent pas faire valoir à l'appui de leur demande que, dans sa communication des conclusions provisoires sur l'enquête, la Commission envisageait d'appliquer rétroactivement le droit modifié pour le Japon, s'il était établi que le risque d'une réapparition du préjudice ou du dumping justifiait la réinstitution des mesures. Le caractère provisoire de ces indications était clair pour toutes les parties intéressées et ne permettait pas d'en tirer des attentes légitimes.
(19) De plus, une clôture rétroactive, qui donnerait lieu au remboursement des droits antidumping acquittés depuis le 10 mars 1997, entraînerait une discrimination des exportateurs qui ont respecté les prix de référence fixés dans les engagements et des importateurs qui ont acheté à ces prix. Ce serait particulièrement le cas si, comme les utilisateurs l'ont déclaré, les prix pratiqués dans la Communauté étaient plus élevés que les prix du marché mondial en raison du système de prix de référence.
(20) Enfin, il convient de noter qu'il reste toujours possible d'obtenir le remboursement des droits antidumping acquittés en introduisant une demande de remboursement conformément à l'article 11 paragraphe 8 du règlement de base.
(21) À la lumière de ce qui précède, la demande d'abrogation rétroactive du droit antidumping est rejetée.
(22) Après avoir examiné les divers intérêts en jeu, pris dans leur ensemble, il a été conclu que les droits antidumping institués sur les DRAM originaires de la république de Corée doivent être abrogés et la procédure close. Les engagements correspondants offerts par les exportateurs coréens et acceptés par la décision 93/157/CEE de la Commission seront, par conséquent, sans objet,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 611/93 est abrogé et la procédure concernant les importations de DRAM originaires de la république de Corée est close.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1997.
Par le Conseil
Le président
J. POOS
(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1).
(2) JO L 66 du 18. 3. 1993, p. 37.
(3) JO L 66 du 18. 3. 1993, p. 1.
(4) JO L 126 du 9. 6. 1995, p. 56.
(5) JO L 55 du 6. 3. 1996, p. 1.
(6) JO C 181 du 15. 7. 1995, p. 13.
(7) JO L 244 du 30. 9. 1993, p. 1.