Commission Regulation (EC) No 2333/97 of 25 November 1997 amending Regulation (EEC) No 3846/87 as regards the pigmeat sector in the agricultural product nomenclature for export refunds
RÈGLEMENT (CE) N° 2333/97 DE LA COMMISSION du 25 novembre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 3846/87 en ce qui concerne la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de porc
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 13 paragraphe 12,
considérant qu'une nomenclature des restitutions à l'exportation a été établie par le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1490/97 (4); qu'il est nécessaire de modifier cette nomenclature en vue de pouvoir limiter l'éventuel octroi de la restitution à l'exportation pour certains produits transformés des positions 16.01 et 16.02 à des produits ne contenant pas de viande de volaille; qu'il y a lieu, en outre, de simplifier la nomenclature en supprimant les produits pour lesquels aucune restitution n'est plus octroyée;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le secteur 6 de l'annexe du règlement (CEE) n° 3846/87 est modifié comme suit.
1) Les données relatives aux codes du chapitre 16 de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation sont remplacées par celles figurant à l'annexe du présent règlement.
2) Les codes du chapitre 19 sont supprimés.
3) La note de bas de page 5 est supprimée.
4) La note de bas de page 8 est remplacée par le texte suivant:
«(8) L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions fixées au règlement (CE) n° 2331/97 de la Commission (JO L 323 du 26. 11. 1997, p. 19). Au moment de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, l'exportateur déclare par écrit que les produits en cause répondent à ces conditions.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 novembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO L 366 du 24. 12. 1987, p. 1.
(4) JO L 202 du 30. 7. 1997, p. 24.
ANNEXE
>TABLE>