Commission Regulation (EC) No 2325/97 of 24 November 1997 supplementing the Annex to Regulation (EC) No 1107/96 on the registration of geographical indications and designations of origin under the procedure laid down in Article 17 of Council Regulation (EEC) No 2081/92 (Text with EEA relevance)
RÈGLEMENT (CE) N° 2325/97 DE LA COMMISSION du 24 novembre 1997 complétant l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1068/97 de la Commission (2), et notamment son article 17 paragraphe 2,
considérant que, pour certaines dénominations notifiées par les États membres au sens de l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92, des compléments d'informations ont été demandés en vue d'assurer la conformité de ces dénominations avec les articles 2 et 4 dudit règlement; que, à la suite de l'examen de ces informations complémentaires, il ressort que ces dénominations sont conformes auxdits articles; que, en conséquence, il est nécessaire de les enregistrer et de les ajouter à l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1065/97 (4);
considérant que, à la suite de l'adhésion de trois nouveaux États membres, le délai de six mois prévu à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 est à compter à partir de la date de leur adhésion; que certaines des dénominations notifiées par ces États membres sont conformes aux articles 2 et 4 dudit règlement et qu'elles doivent donc être enregistrées;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des indications géographiques et des appellations d'origine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 est complétée par les dénominations figurant dans l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 208 du 24. 7. 1992, p. 1.
(2) JO L 156 du 13. 6. 1997, p. 10.
(3) JO L 148 du 21. 6. 1996, p. 1.
(4) JO L 156 du 13. 6. 1997, p. 5.
ANNEXE
A. PRODUITS DE L'ANNEXE II DU TRAITÉ DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE
Viande et abats frais
FRANCE
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Fromages
ALLEMAGNE
>TABLE>
AUTRICHE
>TABLE>
SUÈDE
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Matières grasses
ALLEMAGNE
>TABLE>
Huile d'olive
ITALIE
>TABLE>
Fruits et légumes
ITALIE
>TABLE>
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits à base de . . .
ALLEMAGNE
>TABLE>
B. DENRÉES ALIMENTAIRES VISÉES À L'ANNEXE I DU RÈGLEMENT (CEE) N° 2081/92
Bières
ALLEMAGNE
>TABLE>
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie
ITALIE
>TABLE>
C. PRODUITS AGRICOLES VISÉS À L'ANNEXE II DU RÈGLEMENT (CEE) N° 2081/92
FRANCE
>TABLE>