Council Regulation (EC) No 2309/97 of 17 November 1997 amending Regulation (EEC) No 1765/92 establishing a support system for producers of certain arable crops

RÈGLEMENT (CE) N° 2309/97 DU CONSEIL du 17 novembre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 1765/92 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que le règlement (CEE) n° 1765/92 (3) a prévu l'octroi aux producteurs de blé dur situés dans les régions traditionnelles de production d'un supplément au paiement compensatoire visé au titre Ier dudit règlement, afin de compenser la perte supplémentaire de revenu des producteurs en cause par rapport aux producteurs d'autres céréales découlant de la fixation d'un prix unique pour l'ensemble des céréales; que ce bénéfice est limité aux superficies emblavées en blé dur dans les zones traditionnelles;

considérant que la détermination du nombre d'hectares éligibles au supplément au paiement compensatoire accordé au producteur individuel de blé dur dans les zones traditionnelles de production a rendu nécessaire l'établissement d'un registre national d'inscription; que l'institution de ce registre rend difficile l'adaptation de la structure de la production de blé dur à la situation de marché; qu'il convient dès lors d'adapter le régime spécifique d'aide à la production de blé dur;

considérant qu'il convient d'assurer que cette adaptation conduit à un niveau de production de blé dur suffisant pour l'approvisionnement des industries utilisatrices, dans le respect du principe de maîtrise des dépenses budgétaires; que ce but peut être atteint par l'instauration, pour chaque État membre concerné, d'une superficie maximale de blé dur éligible au supplément couvrant toutes les zones bénéficiant du supplément au paiement compensatoire visées aux annexes II et III du règlement (CEE) n° 1765/92; que cette superficie maximale doit être fixée sur la base de la superficie la plus élevée ayant bénéficié du supplément au paiement compensatoire depuis son introduction afin de correspondre au mieux à la situation de la production dans les États membres concernés; que, dans le cas de l'Espagne, une superficie maximale garantie a déjà été fixée à 570 000 hectares par le règlement (CE) n° 3116/94 (4), soit à un niveau de production correspondant au mieux à la situation dans cet État membre; que, dans le cas du Portugal, une superficie maximale garantie a déjà été fixée à 35 000 hectares par le règlement (CE) n° 3116/94 pour refléter au mieux le potentiel de production dans cet État membre, compte tenu de l'existence d'une aide spéciale dégressive octroyée aux producteurs de blé tendre par le règlement (CEE) n° 3653/90 du Conseil, du 11 décembre 1990, portant dispositions transitoires d'organisation commune du marché des céréales et du riz au Portugal (5); que, dans le cas de l'Italie, il doit être tenu compte, vu leur importance, des superficies traditionnellement cultivées en blé dur, affectées au gel quinquennal pendant la période de référence, en vertu du règlement (CE) n° 950/97 du Conseil, du 20 mai 1997, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (6); qu'il convient aussi d'augmenter le niveau des superficies maximales garanties susvisées pour tenir compte de la nécessité d'assurer un approvisionnement régulier de l'industrie communautaire de la semoulerie compte tenu, notamment, des aléas climatiques qui affectent les zones traditionnelles de production; que, pour assurer le respect des limites budgétaires, l'augmentation des superficies maximales garanties doit être accompagnée d'une réduction du montant du supplément;

considérant que le dépassement éventuel de ces surfaces doit conduire à l'ajustement des demandes introduites en vue de l'octroi du supplément au paiement compensatoire;

considérant, par ailleurs, qu'il existe, dans certains États membres, une production de blé dur bien établie dans des régions en dehors des zones traditionnelles; qu'il est souhaitable de sauvegarder un certain niveau de production dans ces régions par l'octroi d'une aide spécifique;

considérant que, dans un souci de clarté, les annexes II et III du règlement (CEE) n° 1765/92 doivent être regroupées en une seule annexe;

considérant qu'il convient d'assurer qu'aux surfaces bénéficiant des aides spécifiques pour le blé dur correspond une production adaptée aux besoins des industries utilisatrices; que ce but peut être atteint par l'exigence de l'utilisation de semences certifiées;

considérant que le règlement (CEE) n° 1765/92 doit être modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1765/92 est modifié comme suit.

1) À l'article 4, les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«3. Un supplément au paiement compensatoire de 344,5 écus par hectare est versé pour la superficie emblavée en blé dur dans les zones de production traditionnelles figurant sur la liste de l'annexe II, dans la limite fixée à l'annexe III.

Dans le cas où la somme des superficies pour lesquelles un supplément au paiement compensatoire est demandé est, au cours d'une campagne, supérieure à la limite visée ci-dessus, la superficie par producteur pour laquelle le supplément peut être payé est réduite proportionnellement.

Toutefois, dans le respect des limites fixées par un État membre à l'annexe III, les États membres peuvent répartir les superficies indiquées à ladite annexe entre les régions de production telles que définies à l'annexe II ou, le cas échéant, au niveau de la région de production visée à l'article 3, selon l'importance de la culture du blé dur pendant la période de 1993 à 1997. Dans ce cas, si la somme des superficies pour lesquelles un supplément au paiement compensatoire est demandé au sein d'une région de production est, au cours d'une campagne, supérieure à la limite régionale correspondante, la superficie par producteur de la région de production en cause pour laquelle le supplément peut être payé est réduite proportionnellement. Cette réduction est opérée une fois réalisé à l'intérieur d'un État membre le reversement de superficies de régions n'ayant pas atteint leur limite régionale vers les régions ayant dépassé cette limite.

4. Dans les régions où une production de blé dur est bien établie, autres que celles visées à l'annexe II, une aide spécifique de 138,9 écus par hectare est octroyée dans la limite du nombre d'hectares indiqué à l'annexe III bis.»

2) À l'article 12, le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:

«- celles fixant, pour le blé dur, les conditions d'éligibilité au titre du supplément au paiement compensatoire visé à l'article 4 paragraphe 3 ainsi que les conditions d'éligibilité à l'aide visée à l'article 4 paragraphe 4, et notamment la détermination des régions à prendre en considération ainsi que les mesures à prendre en cas de dépassement de la limite fixée pour le versement de ces aides; ces modalités prévoient l'obligation de subordonner l'octroi du supplément prévu à l'article 4 paragraphes 3 et 4 à l'utilisation de semences certifiées,»

3) Les annexes II et III sont remplacées par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

4) L'annexe III bis figurant à l'annexe du présent règlement est insérée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la campagne de commercialisation 1999/2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 1997.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN

(1) JO C 301 du 11. 10. 1996, p. 9.

(2) JO C 200 du 30. 6. 1997, p. 130.

(3) JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 922/97 (JO L 133 du 24. 5. 1997, p. 1).

(4) JO L 330 du 21. 12. 1994, p. 1.

(5) JO L 362 du 27. 12. 1990, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1664/95 de la Commission (JO L 158 du 8. 7. 1995, p. 13).

(6) JO L 142 du 2. 6. 1997, p. 1.

ANNEXE

«ANNEXE II

Zones de production traditionnelle de blé dur

GRÈCE

Nomoi des régions suivantes

Grèce centrale

Péloponnèse

Îles ioniennes

Thessalie

Macédoine

Îles de la mer Égée

Thrace

ESPAGNE

Provinces

Almería

Badajoz

Burgos

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Navarra

Salamanca

Sevilla

Toledo

Zamora

Zaragoza

ITALIE

Régions

Abruzzes

Basilicate

Calabre

Campanie

Latium

Marches

Molise

Ombrie

Pouilles

Sardaigne

Sicile

Toscane

AUTRICHE

Pannonie

FRANCE

Régions

Midi-Pyrénées

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Languedoc-Roussillon

Départements (*)Ardèche

Drôme

PORTUGAL

Districts

Santarém

Lisbonne

Setúbal

Portalegre

Évora

Beja

Faro

(*) Chacun de ces départements pouvant être rattaché à l'une des régions susmentionnées.

ANNEXE III

Superficies maximales garanties bénéficiant du supplément au paiement compensatoire pour le blé dur visé à l'article 4 paragraphe 3

>TABLE>

ANNEXE III bis

Superficies maximales garanties bénéficiant de l'aide spécifique pour le blé dur visé à l'article 4 paragraphe 4

>TABLE>