Commission Regulation (EC) No 2283/97 of 17 November 1997 amending Regulation (EC) No 1466/95 laying down special detailed rules of application for export refunds on milk and milk products and Regulation (EEC) No 210/69 on communications between Member States and the Commission with regard to milk and milk products

RÈGLEMENT (CE) N° 2283/97 DE LA COMMISSION du 17 novembre 1997 modifiant le règlement (CE) n° 1466/95 établissant les modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers et le règlement (CEE) n° 210/69 relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96 (2), et notamment son article 17 paragraphe 14,

considérant que le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2114/97 (4), prévoit à son article 2 bis paragraphe 2 des modalités relatives à l'utilisation d'un certificat d'exportation comportant la fixation à l'avance de la restitution pour l'exportation d'un produit relevant d'un code à douze chiffres autre que celui mentionné dans la case 16 du certificat; que ces dispositions ne deviennent applicables à un secteur spécifique que si les catégories des produits au sens de l'article 13 bis du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1404/97 (6), et les groupes de produits au sens de l'article 2 bis paragraphe 2 premier alinéa point b) du règlement (CEE) n° 3665/87 sont définis;

considérant que, pour le secteur du lait et des produits laitiers, des catégories de produits sont déjà définies à l'article 3 du règlement (CE) n° 1466/95 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2179/97 (8); que ces catégories correspondent aux catégories prévues à l'accord sur l'agriculture dans le cadre des accords GATT; que, pour la bonne gestion du régime, il y a lieu de retenir cette utilisation des catégories, et d'appliquer les dispositions de l'article 2 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3665/87 sur la base uniquement d'une définition des groupes de produits;

considérant que, dans le secteur laitier, la fixation des restitutions est caractérisée par une différenciation très détaillée des taux de restitutions, notamment en liaison avec la teneur en matières grasses des produits; que, afin de ne pas mettre en cause ce régime, tout en respectant l'objectif de proportionnalité visé par l'article 2 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3665/87, il convient, d'une part, de définir les groupes de produits à l'intérieur de marges étroites, et d'autre part, pour certains produits, d'étendre la validité d'un certificat d'exportation aux codes de produits qui, en ce qui concerne la teneur en matières grasses, sont directement contigus au produit pour laquelle la restitution a été fixée à l'avance;

considérant que le règlement (CEE) n° 210/69 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 418/97 (10), prévoit la communication des informations sur les demandes de certificats et leur utilisation; qu'il faut modifier le règlement (CEE) n° 210/69 pour couvrir la communication de l'utilisation des certificats introduite par le présent règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1466/95 est modifié comme suit.

1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1. Au sens de l'accord sur l'agriculture dans le cadre des accords GATT du cycle d'Uruguay les quatre catégories de produits sont fixées à l'annexe II.

2. L'article 13 bis deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 3719/88 n'est pas applicable aux produits visés à l'article 1er paragraphe 1.

3. Les groupes de produits au sens de l'article 2 bis paragraphe 2 premier alinéa point b) du règlement (CEE) n° 3665/87, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis paragraphe 3 du présent règlement, sont fixés à l'annexe III.»

2) L'article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

1. La demande de certificat d'exportation et le certificat comportent dans la case 16 le code du produit à douze chiffres de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation. Le certificat n'est valable que pour le produit ainsi désigné sauf dans le cas des exceptions définies ci-après.

2. Pour les produits relevant des codes NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 et 2309, si le taux de la restitution est identique pour plusieurs codes se trouvant dans la même catégorie visée à l'annexe II, l'intéressé peut obtenir, à sa demande, le changement du code, avant l'accomplissement des formalités visées à l'article 3 ou à l'article 25 du règlement (CEE) n° 3665/87.

3. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 bis paragraphe 2 premier alinéa point b) du règlement (CEE) n° 3665/87, un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution est également valable pour l'exportation d'un produit relevant d'un code à douze chiffres autre que celui qu'il mentionne dans la case 16 du certificat si les deux produits sont contigus dans le même groupe fixé à l'annexe III ou si les deux produits appartiennent au groupe 23.

4. Dans le cas visé au paragraphe 3, la restitution octroyée est calculée conformément à l'article 2 bis paragraphe 2 deuxième alinéa points a) et b) du règlement (CEE) n° 3665/87.»

3) À l'annexe, le titre «Annexe» est remplacé par «Annexe I».

4) Les annexes du présent règlement sont ajoutées, comme «Annexe II» et «Annexe III».

Article 2

L'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 210/69 est modifié comme suit:

1) Au point d), les termes «l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CE) n° 1466/95» sont remplacés par les termes «l'article 3 bis paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1466/95».

2) Le point h) suivant est ajouté:

«h) les quantités pour lesquelles l'application de l'article 3 bis paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1466/95 a été acceptée, en indiquant le code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation mentionné dans la case 16 du certificat d'exportation délivré et celui du produit réellement exporté.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux exportations pour lesquelles les formalités visées à l'article 3 ou à l'article 25 du règlement (CEE) n° 3665/87 sont accomplies à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Sur demande des intéressés, soumise au plus tard le 26 mars 1998, les dispositions de l'article 1er sont appliquées aux exportations pour lesquelles les formalités susvisées ont été accomplies à partir du 1er juillet 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 21.

(3) JO L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.

(4) JO L 295 du 29. 10. 1997, p. 3.

(5) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(6) JO L 194 du 23. 7. 1997, p. 5.

(7) JO L 144 du 28. 6. 1995, p. 22.

(8) JO L 298 du 1. 11. 1997, p. 67.

(9) JO L 28 du 5. 2. 1969, p. 1.

(10) JO L 64 du 5. 3. 1997, p. 3.

ANNEXE

«ANNEXE II

Catégories de produits fixées par l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1466/95

>TABLE>

ANNEXE III

Groupes de produits fixés par l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1466/95

>TABLE>