Commission Regulation (EC) No 2260/97 of 13 November 1997 derogating from Regulation (EEC) No 2454/93 in respect of the definition of the concept of originating products used for the purposes of the scheme of generalized preferences to take account of the special situation of Bangladesh regarding certain exports of textiles to the Community

RÈGLEMENT (CE) N° 2260/97 DE LA COMMISSION du 13 novembre 1997 portant dérogation au règlement (CEE) n° 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de «produits originaires» établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Bangladesh en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1427/97 (2), et notamment son article 76,

considérant que, par le règlement (CE) n° 3281/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période 1995-1998 à certains produits industriels originaires de pays en développement (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 998/97 de la Commission (4), la Communauté a octroyé le bénéfice de ces préférences tarifaires au Bangladesh;

considérant que les articles 67 à 97 du règlement (CEE) n° 2454/93 déterminent les conditions auxquelles doit répondre la définition de la notion de produits originaires applicable dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées; que, toutefois, l'article 76 dudit règlement prévoit la possibilité de déroger aux dispositions ainsi établies au bénéfice des pays les moins avancés bénéficiaires du schéma des préférences tarifaires généralisées lorsque ceux-ci en font la demande à la Communauté;

considérant que le gouvernement du Bangladesh a présenté une demande visant à obtenir une telle dérogation pour certains produits textiles; que, à la demande de la Communauté, ce pays a fourni des informations économiques complémentaires et suffisantes;

considérant que cette demande satisfait aux dispositions de l'article 76 du règlement (CEE) n° 2454/93; que, notamment, l'instauration de certaines conditions concernant les quantités (établies sur une base annuelle), appréciées à la fois en fonction de la capacité d'absorption par le marché communautaire de tels produits en provenance du Bangladesh, des capacités d'exportation de ce pays et des réalités des flux commerciaux constatés, est de nature à prévenir tout préjudice aux industries communautaires correspondantes;

considérant que, afin d'encourager la coopération régionale entre les pays bénéficiaires, il convient de prévoir que les matières utilisées au Bangladesh dans le cadre de la présente dérogation soient originaires des pays membres de l'Association des nations de l'Asie du sud-est (ANASE) (à l'exception du Myanmar), de l'Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR) ou de la convention de Lomé;

considérant qu'il convient de prévoir une possibilité de transfert des quantités entre catégories de produits, selon les dispositions et dans les limites prévues à l'annexe VIII du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1445/97 de la Commission (6);

considérant qu'une telle dérogation ne peut en tout état de cause être octroyée que jusqu'au 31 décembre 1998, date d'expiration du présent schéma de préférences tarifaires généralisées applicable aux produits industriels;

considérant que, à la suite des engagements contractés avec les autorités du Bangladesh, il convient de prévoir l'application de ces dispositions à compter du 15 octobre 1997;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Par dérogation aux dispositions des articles 67 à 97 du règlement (CEE) n° 2454/93, les produits énumérés à l'annexe du présent règlement et fabriqués au Bangladesh à partir de tissus (produits tissés) ou de fils (bonneterie) importés dans ce pays et originaires de pays membres de l'Association des nations de l'Asie du sud-est (ANASE) (à l'exception du Myanmar), de l'Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR) ou de la convention de Lomé sont considérés comme originaires du Bangladesh, selon les modalités énoncées ci-après.

2. Pour l'application du paragraphe 1, sont considérés comme produits originaires de l'ANASE et de l'ASACR, d'une part, les produits obtenus dans ces pays selon les règles d'origine prévues par le règlement (CEE) n° 2454/93, et comme produits originaires des pays bénéficiaires de la convention de Lomé, d'autre part, les produits obtenus dans ces pays selon les règles d'origine prévues par le protocole n° 1 de la quatrième convention ACP-CEE (7).

3. Les autorités compétentes du Bangladesh s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de faire respecter les dispositions du paragraphe 2.

Article 2

La dérogation prévue à l'article 1er porte sur les produits importés du Bangladesh dans la Communauté pour une période s'étendant du 15 octobre 1997 au 31 décembre 1998, et à hauteur des quantités annuelles indiquées en annexe au regard de chacun d'eux.

Article 3

Les quantités visées en annexe sont gérées par la Commission qui prend toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace.

Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique en demandant le bénéfice des dispositions du présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage d'une quantité correspondant à ses besoins.

Les demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard.

Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet.

Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse, dès que possible, dans le volume correspondant.

Si les demandes sont supérieures au solde disponible du volume en question, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués.

Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu auxdits volumes tant que les soldes de ceux-ci le permettent.

Article 4

Des transferts de quantités sont autorisés, selon les dispositions et dans les limites prévues à l'annexe VIII du règlement (CEE) n° 3030/93, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2231/96 de la Commission (8).

Article 5

Les certificats d'origine «formule A» émis en application du présent règlement doivent comporter, dans la case 4, la mention suivante:

«Dérogation - règlement (CE) n° 2260/97».

Article 6

En cas de doute, les États membres peuvent exiger une copie du document attestant de l'origine des matières utilisées par le Bangladesh dans le cadre de la présente dérogation. Cette demande peut être formulée soit lors de la mise en libre pratique des marchandises bénéficiant des dispositions du présent règlement, soit dans le cadre de la coopération administrative prévue à l'article 94 du règlement (CEE) n° 2454/93.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 15 octobre 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 1997.

Par la Commission

Mario MONTI

Membre de la Commission

(1) JO L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.

(2) JO L 196 du 24. 7. 1997, p. 31.

(3) JO L 348 du 31. 12. 1994, p. 1.

(4) JO L 144 du 4. 6. 1997, p. 13.

(5) JO L 275 du 8. 11. 1993, p. 1.

(6) JO L 198 du 25. 7. 1997, p. 1.

(7) JO L 229 du 17. 8. 1991, p. 1.

(8) JO L 307 du 28. 11. 1996, p. 1.

ANNEXE

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