Commission Regulation (EC) No 2235/97 of 10 November 1997 amending Regulation (EC) No 3392/93 on detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 1842/83 laying down general rules for the supply of milk and certain milk products at reduced prices to school children
RÈGLEMENT (CE) N° 2235/97 DE LA COMMISSION du 10 novembre 1997 modifiant le règlement (CE) n° 3392/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1842/83 du Conseil établissant les règles générales relatives à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96 (2), et notamment son article 26 paragraphe 4,
considérant que l'article 2 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) n° 1842/83 du Conseil (3), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1958/97 (4), prévoit qu'une aide communautaire est octroyée pour les produits «viili/fil» au lait entier;
considérant qu'il est nécessaire, en conséquence, d'inclure ces produits à l'annexe du règlement (CE) n° 3392/93 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2808/95 (6); qu'il y a lieu, en outre, de modifier l'article 4 paragraphe 1 dudit règlement afin de préciser le montant de l'aide communautaire pour ces produits, en tenant compte de leur teneur en matière grasse qui est de 3 % au moins;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 3392/93 est modifié comme suit.
1) À l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
«- 26,73 écus par 100 kilogrammes de produits de la catégorie I figurant en annexe, dont la teneur en matière grasse est d'au moins 3,00 % mais inférieure à 3,50 %».
2) En annexe, sous la catégorie I, le point d) suivant est ajouté:
«d) "Viili/fil" dont la teneur en matière grasse est de 3,00 % au moins».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 novembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 21.
(3) JO L 183 du 7. 7. 1983, p. 1.
(4) JO L 277 du 10. 10. 1997, p. 1.
(5) JO L 306 du 11. 12. 1993, p. 27.
(6) JO L 291 du 6. 12. 1995, p. 21.