Council Regulation (EC) No 2205/97 of 30 October 1997 amending Regulation (EEC) No 2847/93 establishing a control system applicable to the common fisheries policy
RÈGLEMENT (CE) N° 2205/97 DU CONSEIL du 30 octobre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, aux termes de l'article 19 quinquies du règlement (CEE) n° 2847/93 (4), il incombe au Conseil de statuer, entre autres, sur les mesures relatives à la communication des captures;
considérant que l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 685/95 du Conseil, du 27 mars 1995, relatif à la gestion des efforts de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (5), prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour obliger les navires battant leur pavillon à communiquer à l'entrée et à la sortie d'une zone les captures détenues à bord à compter de la mise en oeuvre, au plus tard le 1er janvier 1998, d'infrastructures communautaires de gestion des données relatives aux captures des navires de pêche dans les eaux communautaires;
considérant qu'il est nécessaire d'arrêter des modalités d'application relatives à la communication du rapport intitulé «relevé de l'effort de pêche»;
considérant que, comme le système communautaire de surveillance des navires par satellite assure que les communications à partir de navires de pêche sont reçues par l'État membre du pavillon ainsi que, le cas échéant, l'État membre côtier, il convient de prévoir la possibilité de l'utiliser pour communiquer les captures;
considérant qu'il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 2847/93,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 2847/93 est modifié comme suit.
1) À l'article 19 ter paragraphe 1, le tiret suivant est ajouté:
«- les captures conservées à bord par espèce et en kilogrammes de poids vif.»
2) À l'article 19 ter, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Les modalités de la mise en oeuvre du présent article sont adoptées selon la procédure visée à l'article 36.»
3) À l'article 19 quater paragraphe 1, les mots «par VMS» sont ajoutés après «par télex».
4) L'article 19 quinquies est remplacé par le texte suivant:
«Article 19 quinquies
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les rapports intitulés "relevé de l'effort de pêche" reçus en application des articles 19 ter et 19 quater sont enregistrés sous une forme exploitable par des moyens informatiques.»
5) L'article 19 undecies suivant est ajouté:
«Article 19 undecies
Pour garantir le respect des obligations visées aux articles 19 ter, 19 quater et 19 sexies, chaque État membre soumet les données résultant de l'exécution de ces obligations à un contrôle croisé et à une vérification.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Il est applicable à compter du 1er juillet 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 30 octobre 1997.
Par le Conseil
Le président
F. BODEN
(1) JO C 188 du 22. 7. 1995, p. 8.
(2) JO C 269 du 16. 10. 1995, p. 221.
(3) JO C 18 du 22. 1. 1996, p. 102.
(4) JO L 261 du 20. 10. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 686/97 (JO L 102 du 19. 4. 1997, p. 1).
(5) JO L 71 du 31. 3. 1995, p. 5.