Commission Regulation (EC) No 2185/97 of 3 November 1997 amending Regulation (EC) No 1959/97 concerning the stopping of fishing for horse mackerel by vessels flying the flag of a Member State except Spain, Portugal, Germany and the Netherlands

RÈGLEMENT (CE) N° 2185/97 DE LA COMMISSION du 3 novembre 1997 modifiant le règlement (CE) n° 1959/97 concernant l'arrêt de la pêche du chinchard par les navires battant pavillon d'un État membre, à l'exception de l'Espagne, du Portugal, de l'Allemagne et des Pays-Bas

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 686/97 (2), et notamment son article 21 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CE) n° 1959/97 (3) a arrêté la pêche du chinchard par les navires battant pavillon d'un État membre, à l'exception de l'Espagne, du Portugal, de l'Allemagne et des Pays-Bas;

considérant que l'Espagne a transféré le 17 octobre 1997 à la France 4 000 tonnes et le 21 octobre 1997 à l'Irlande 1 650 tonnes de chinchard dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, VIII a, b, d et e, XII et XIV; que la pêche de chinchard dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, VIII a, b, d et e, XII et XIV par les navires battant pavillon de la France et de l'Irlande ou enregistrés en France ou en Irlande doit par conséquent être autorisée;

considérant que l'état de consommation actuel du quota de chinchard alloué à l'Espagne dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, VIII a, b, d et e, XII et XIV permet les transferts de quotas en question;

considérant qu'il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1959/97,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1959/97 est modifié comme suit:

1. Au titre du règlement (CE) n° 1959/97, après « . . . de l'Allemagne», «de la France, de l'Irlande» est inséré.

2. L'article 1er deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La pêche de chinchard dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, VIII a, b, d et e, XII et XIV effectuée par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre, à l'exception de l'Espagne, du Portugal, de l'Allemagne, de la France, de l'Irlande et des Pays-Bas, est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 1997.

Par la Commission

Emma BONINO

Membre de la Commission

(1) JO L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.

(2) JO L 102 du 19. 4. 1997, p. 1.

(3) JO L 277 du 10. 10. 1997, p. 2.