Commission Regulation (EC) No 2182/97 of 3 November 1997 amending Regulation (EEC) No 2729/88 laying down detailed rules for the application of Regulation (EEC) No 1442/88 on the granting, for the 1988/89 to 1997/98 wine years, of permanent abandonment premiums in respect of wine-growing areas
RÈGLEMENT (CE) N° 2182/97 DE LA COMMISSION du 3 novembre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 2729/88 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1442/88 du Conseil relatif à l'octroi, pour les campagnes viticoles 1988/1989 à 1997/1998, de primes d'abandon définitif de superficies viticoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1442/88 du Conseil, du 24 mai 1988, relatif à l'octroi, pour les campagnes viticoles 1988/1989 à 1997/1998, de primes d'abandon définitif de superficies viticoles (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 534/97 (2), et notamment son article 20,
considérant que l'interdiction du cumul entre les primes d'abandon définitif de superficies viticoles et des aides communautaires à la restructuration du vignoble, introduite dans le règlement (CEE) n° 1442/88 par le règlement (CE) n° 1595/96 du Conseil (3), rend nécessaire l'établissement d'une procédure pour son application; qu'il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 2729/88 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3024/94 (5);
considérant que, en vue d'assurer de l'effet à cette interdiction, il y a lieu de prévoir des mesures de contrôle;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 2729/88 est modifié comme suit.
1) À l'article 4 paragraphe 1 point b), un quatrième tiret est ajouté:
«- d'une attestation faisant foi que les parcelles concernées n'ont bénéficié d'aucune aide communautaire à la restructuration du vignoble au cours des quinze dernières années. Toutefois, les États membres peuvent exiger une période plus longue.»
2) À l'article 4 paragraphe 2, un sixième tiret est ajouté:
«- les États membres contrôlent un échantillon d'attestations correspondant à un minimum de 15 % du nombre des demandes. Ces attestations sont sélectionnées sur la base d'une analyse des risques.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux abandons définitifs de superficies viticoles effectués au titre de la campagne 1997/1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 novembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 132 du 28. 5. 1988, p. 3.
(2) JO L 83 du 25. 3. 1997, p. 2.
(3) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 36.
(4) JO L 241 du 1. 9. 1988, p. 108.
(5) JO L 321 du 14. 12. 1994, p. 8.