Commission Regulation (EC) No 2178/97 of 31 October 1997 establishing the allocation of export licences for cheeses to be exported in 1998 to the United States of America under the additional quota resulting from the GATT Agreements
RÈGLEMENT (CE) N° 2178/97 DE LA COMMISSION du 31 octobre 1997 déterminant l'attribution des certificats d'exportation pour certains fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 1998 dans le cadre du contingent supplémentaire découlant des accords GATT
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1466/95 de la Commission, du 27 juin 1995, établissant les modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1913/97 (2), et notamment son article 9 bis paragraphe 3,
considérant que le règlement (CE) n° 1876/97 de la Commission (3) a ouvert la procédure pour l'attribution des certificats d'exportation pour certains fromages à exporter vers les États-Unis d'Amérique en 1998 dans le cadre du contingent supplémentaire découlant des accords du GATT;
considérant que les demandes de certificats provisoires déposées en conformité avec le règlement (CE) n° 1876/97 portent généralement sur des quantités de produits, à l'intérieur de chaque groupe de produits, supérieures à celles qui sont disponibles; qu'il convient d'attribuer les certificats en priorité aux demandeurs dont les importateurs désignés sont des filiales et ensuite à d'autres demandeurs qui indiquent avoir exporté vers les États-Unis d'Amérique les produits considérés au cours de l'une, au moins, des trois années précédentes; que, pour veiller, d'une part, à ce que la première attribution n'épuise pas les quantités disponibles pour un groupe de produits donné, et d'autre part, à ce que, dans la mesure du possible, les quantités pour lesquelles un certificat individuel est délivré ne tombent pas en dessous d'un niveau raisonnable, il est nécessaire, à la lumière des demandes reçues, de limiter la première attribution à un certain pourcentage des quantités disponibles pour le groupe de produits en question; que, sur la base de cette approche, les coefficients d'attribution applicables aux groupes de demandeurs précités peuvent être fixés; qu'il convient de rejeter toutes les autres demandes;
considérant qu'il convient, pour les groupes de produits pour lesquels les demandes déposées portent sur des quantités inférieures à celles disponibles, de veiller à ce que l'attribution des quantités restantes se fasse au prorata des quantités demandées; qu'il importe par ailleurs de subordonner l'attribution de quantités supplémentaires au dépôt d'une demande et à la constitution d'une caution par les opérateurs intéressés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les demandes de certificats d'exportation provisoires, déposées en vertu du règlement (CE) n° 1876/97 pour les groupes de produits identifiés conformément aux notes n° 16, n° 17, n° 20, n° 21 et n° 25 reprises dans la colonne 1 de l'annexe:
- par des demandeurs qui indiquent avoir exporté vers les États-Unis d'Amérique les produits considérés pendant au moins une des trois années précédentes et dont les importateurs désignés sont des filiales, sont acceptées dans la limite des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 4 de l'annexe,
- par des demandeurs autres que ceux visés au premier tiret, qui indiquent avoir exporté vers les États-Unis d'Amérique les produits considérés pendant au moins une des trois années précédentes, sont acceptées dans la limite des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 5 de l'annexe,
- par des demandeurs autres que ceux qui sont prévus aux premier et deuxième tirets, sont rejetées.
2. Les demandes de certificats d'exportation provisoires déposées en vertu du règlement (CE) n° 1876/97 pour les groupes de produits identifiés conformément aux notes n° 18 et n° 22 reprises dans la colonne 1 de l'annexe, sont acceptées pour les quantités demandées. En ce qui concerne toute demande supplémentaire de l'opérateur, dans les trois jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement et sous réserve de la constitution de la caution requise, des certificats d'exportation provisoires peuvent être attribués dans la limite des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 6 de l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 144 du 28. 6. 1995, p. 22.
(2) JO L 268 du 1. 10. 1997, p. 27.
(3) JO L 265 du 27. 9. 1997, p. 28.
ANNEXE
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