Commission Regulation (EC) No 2175/97 of 31 October 1997 amending for the fourth time Regulation (EC) No 913/97 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Spain

RÈGLEMENT (CE) N° 2175/97 DE LA COMMISSION du 31 octobre 1997 portant quatrième modification du règlement (CE) n° 913/97 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Espagne, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) n° 913/97 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1934/97 (4);

considérant qu'il est opportun, à cause de la durée et la continuation des restrictions vétérinaires et commerciales arrêtées par les autorités espagnoles, d'augmenter le nombre de porcs à l'engrais qui peuvent être livrés aux autorités compétentes, permettant ainsi la continuation des mesures exceptionnelles dans les semaines à venir;

considérant qu'il y a lieu d'adapter la liste des zones éligibles reprise à l'annexe II dudit règlement à la situation vétérinaire actuelle;

considérant que l'application rapide et efficace des mesures exceptionnelles de soutien du marché est un des meilleurs instruments pour combattre la propagation de la peste porcine classique; qu'il est dès lors justifié d'appliquer les dispositions prévues par le présent règlement à partir du 15 octobre 1997;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 913/97 est modifié comme suit:

1) l'annexe I est remplacée par l'annexe I du présent règlement;

2) l'annexe II est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 15 octobre 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(3) JO L 131 du 23. 5. 1997, p. 14.

(4) JO L 272 du 4. 10. 1997, p. 14.

ANNEXE I

«ANNEXE I

Nombre total maximal d'animaux à partir du 6 mai 1997:

>TABLE>

ANNEXE II

«ANNEXE II

- Dans la province de Lérida, les zones de protection et de surveillance comme définies aux annexes I et II de l'ordre de la Generalitat de Catalogne du 2 octobre 1997, publié au Journal officiel de la Generalitat du 14 octobre 1997, p. 11663.»