Commission Regulation (EC) No 2139/97 of 30 October 1997 fixing the olive yields and oil yields for the 1996/97 marketing year

RÈGLEMENT (CE) N° 2139/97 DE LA COMMISSION du 30 octobre 1997 fixant les rendements en olives et en huile pour la campagne 1996/1997

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1581/96 (2), et notamment son article 5 paragraphe 2 premier alinéa deuxième tiret,

vu le règlement (CEE) n° 2261/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 636/95 (4), et notamment ses articles 18 et 19,

considérant que l'article 18 du règlement (CEE) n° 2261/84 prévoit que les rendements en olives et en huile visés à l'article 5 paragraphe 2 premier alinéa deuxième tiret du règlement n° 136/66/CEE doivent être fixés par zone homogène de production sur la base de données fournies par les États membres producteurs; que les zones de production ont été délimitées par le règlement (CE) n° 2138/97 de la Commission (5); que, compte tenu des données reçues, il y a lieu de fixer ces rendements comme indiqué en annexe;

considérant que toutefois les vérifications ultérieures pourraient nécessiter des rectifications de ces rendements, qui interviennent dans la détermination de la moyenne des rendements visée au point 1 de l'article 17 bis du règlement (CEE) n° 2261/84;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1996/1997, les rendements en olives et en huile sont fixés en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 11.

(3) JO L 208 du 3. 8. 1984, p. 3.

(4) JO L 67 du 25. 3. 1995, p. 1.

(5) Voir page 3 du présent Journal officiel.

ANEXO - BILAG - ANHANG - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO - LIITE - BILAGA

A. ITALIA - ITALIEN - ITALIEN - ÉÔÁËÉÁ - ITALY - ITALIE - ITALIA - ITALIË - ITÁLIA - ITALIA - ITALIEN

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B. FRANCIA - FRANKRIG - FRANKREICH - ÃÁËËÉÁ - FRANCE - FRANCE - FRANCIA - FRANKRIJK - FRANÇA - RANSKA - FRANKRIKE

>TABLE>

C. GRECIA - GRÆKENLAND - GRIECHENLAND - ÅËËÁÄÁ - GREECE - GRÈCE - GRECIA - GRIEKENLAND - GRÉCIA - KREIKKA - GREKLAND

>TABLE>

D. ESPAÑA - SPANIEN - SPANIEN - ÉÓÐÁÍÉÁ - SPAIN - ESPAGNE - SPAGNA - SPANJE - ESPANHA - ESPANJA - SPANIEN

>TABLE>

E. PORTUGAL - PORTUGAL - PORTUGAL - ÐÏÑÔÏÃÁËÉÁ - PORTUGAL - PORTUGAL - PORTOGALLO - PORTUGAL - PORTUGAL - PORTUGALI - PORTUGAL

>TABLE>