Commission Regulation (EC) No 2116/97 of 28 October 1997 on the sale by the procedure laid down in Regulation (EEC) No 2539/84 of beef held by certain intervention agencies and intended for processing within the Community
RÈGLEMENT (CE) N° 2116/97 DE LA COMMISSION du 28 octobre 1997 relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) n° 2539/84, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être transformées dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2222/96 (2), et notamment son article 7 paragraphe 3,
considérant que l'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine a conduit à la création de stocks dans plusieurs États membres; que, afin d'éviter une prolongation excessive du stockage, il y a lieu de mettre une partie de ces stocks en vente en vue de leur transformation dans la Communauté;
considérant qu'il est opportun, compte tenu des conditions actuelles du marché, de limiter la liste des produits finis éligibles aux produits contenant à la fois de la viande de boeuf et de la viande de porc, pour autant que la proportion de viande de porc soit réduite de façon significative par rapport à la viande de boeuf;
considérant que le règlement (CEE) n° 2539/84 de la Commission, du 5 septembre 1984, portant modalités particulières de certaines ventes de viandes bovines congelées détenues par les organismes d'intervention (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95 (4), a prévu la possibilité de l'application d'une procédure à deux phases lors de la vente de viandes bovines en provenance de stocks d'intervention;
considérant que, en vue d'assurer une procédure d'adjudication régulière et uniforme, des mesures devraient être prises en plus de celles fixées à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95;
considérant que ces mesures doivent être applicables dans le délai le plus bref possible;
considérant qu'il convient de procéder à cette vente, conformément aux règlements de la Commission (CEE) n° 2539/84, (CEE) n° 3002/92 (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 770/96 (7) et (CEE) n° 2182/77 (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95, tout en prévoyant certaines dispositions dérogatoires qui se révèlent nécessaires, notamment en raison de la destination des produits en cause;
considérant que, comme le prévoit l'article 5 du règlement (CEE) n° 2539/84, il convient de prévoir la constitution d'une caution;
considérant qu'il convient de prévoir des dérogations aux dispositions de l'article 8 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) n° 2173/79, compte tenu des difficultés administratives que l'application de ce point soulève dans les États membres concernés;
considérant que, au Danemark, certains établissements de production de viandes ont un statut vétérinaire particulier pour certaines exportations à destination de pays tiers; qu'il convient que les opérateurs soumettent leur offre séparément pour les viandes bovines produites dans de tels établissements;
considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est procédé à la vente d'environ:
- 400 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention portugais,
- 2 000 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention allemand,
- 1 000 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention autrichien,
- 1 000 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention danois,
- 1 000 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention belge,
- 1 000 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention français,
- 1 000 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention italien,
- 1 000 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention néerlandais,
- 1 000 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention espagnol,
- 100 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention suédois,
- 35 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention finlandais,
- 400 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention irlandais,
- 2 000 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention irlandais,
- 2 000 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention danois,
- 2 000 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention français,
- 2 000 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni,
- 153 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention espagnol.
2. En ce qui concerne les quartiers avant et les produits mentionnés à l'annexe I, les organismes d'intervention concernés vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue.
3. Les ventes ont lieu conformément aux dispositions des règlements (CEE) n° 2539/84, (CEE) n° 3002/92, (CEE) n° 2182/77 et aux dispositions du présent règlement.
4. Les qualités et les prix minimaux visés à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2539/84 sont indiqués à l'annexe I.
5. Ne sont prises en considération que les offres parvenues au plus tard le 4 novembre 1997 à 12 heures aux organismes d'intervention concernés.
6. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où se trouvent les produits entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II.
7. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79, une offre doit être soumise à l'organisme d'intervention concerné dans une enveloppe fermée portant la référence du règlement concerné. L'enveloppe fermée ne doit pas être ouverte par l'organisme d'intervention avant l'échéance de l'adjudication mentionnée au paragraphe 5.
8. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) n° 2173/79, les offres ne comportent pas l'indication de l'entrepôt ou des entrepôts où les produits sont stockés.
Article 2
1. Une offre ou une demande d'achat n'est valable que si elle est présentée par une personne physique ou morale qui, depuis au moins 12 mois avant présentation de la demande, exerce une activité dans l'industrie de transformation de produits contenant de la viande porcine et qui est inscrite sur un registre national de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
2. Par dérogation à l'article 3 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 2182/77, l'offre ou la demande d'achat doit être accompagnée:
- de l'engagement écrit du demandeur indiquant que celui-ci transformera les viandes dans les produits spécifiés à l'article 3, dans le délai visé à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2182/77,
- de l'indication précise du ou des établissements où les viandes achetées seront transformées.
3. Les demandeurs visés au paragraphe 1 peuvent charger par écrit un mandataire de prendre livraison des produits qu'ils achètent. Dans ce cas, le mandataire soumet les offres des demandeurs qu'il représente, accompagnées de la procuration écrite susmentionnée.
4. Les acheteurs et les mandataires visés aux paragraphes précédents tiennent à jour une comptabilité permettant d'établir la destination et l'utilisation des produits, notamment en vue de vérifier la correspondance entre les quantités de produits achetés et celles de produits transformés.
Article 3
La viande achetée en application du présent règlement doit être transformée en produits contenant à la fois du porc et du boeuf. En outre, une preuve doit être fournie, à la satisfaction de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la transformation a lieu, attestant que la composition du produit transformé en cause a subi une modification par rapport à la composition antérieure à la date du contrat de vente, ayant pour résultat une réduction de la teneur en viande porcine d'au moins 10 % et une augmentation proportionnelle de la teneur en viande bovine, de façon à ce que la quantité de viande bovine ajoutée soit au moins équivalente à la quantité de viande porcine retirée.
Article 4
Les États membres établissent un système de contrôle physique et documentaire pour veiller à ce que toute la viande soit transformée dans les produits spécifiés à l'article 3.
Le système comprend des contrôles physiques de la quantité et de la qualité au début de la transformation, au cours de la transformation et après la fin de la transformation. À cet effet, les transformateurs doivent à tout moment être en mesure de fournir des preuves de l'identité et de l'utilisation de la viande achetée au moyen de registres de production adéquats.
Dans le cadre de la vérification technique de la méthode de production par l'autorité compétente, dans la mesure nécessaire, il peut être tenu compte des pertes à l'égouttage et au parage.
Article 5
1. Le montant de la garantie prévu à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2539/84 est fixé à 12 écus par 100 kilogrammes.
2. Le montant de la garantie prévu à l'article 5 paragraphe 3 point a) du règlement (CEE) n° 2539/84 est fixé à:
- 135 écus par 100 kilogrammes pour les quartiers avant non désossés,
- 170 écus par 100 kilogrammes pour les viandes désossées.
Article 6
Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2182/77, en plus des mentions prescrites par le règlement (CEE) n° 3002/92:
- la case 104 de l'exemplaire de contrôle T5 doit comporter une ou plusieurs des mentions suivantes:
- Para transformación [Reglamentos (CEE) n° 2182/77 y (CE) n° 2116/97]
- Til forarbejdning (forordning (EØF) nr. 2182/77 og (EF) nr. 2116/97)
- Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnungen (EWG) Nr. 2182/77 und (EG) Nr. 2116/97)
- Ãéá ìåôáðïßçóç [êáíïíéóìïß (ÅÏÊ) áñéè. 2182/77 êáé (ÅÊ) áñéè. 2116/97]
- For processing (Regulations (EEC) No 2182/77 and (EC) No 2116/97)
- Destinés à la transformation [règlements (CEE) n° 2182/77 et (CE) n° 2116/97]
- Destinate alla trasformazione [regolamenti (CEE) n. 2182/77 e (CE) n. 2116/97]
- Bestemd om te worden verwerkt (Verordeningen (EEG) nr. 2182/77 en (EG) nr. 2116/97)
- Para transformação [Regulamentos (CEE) nº 2182/77 e (CE) nº 2116/97]
- Jalostettavaksi (Asetukset (ETY) N:o 2182/77 ja (EY) N:o 2116/97)
- För bearbetning (Förordningarna (EEG) nr 2182/77 och (EG) nr 2116/97)
- la case 106 de l'exemplaire de contrôle T5 doit comporter la date de conclusion du contrat de vente.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO L 296 du 21. 11. 1996, p. 50.
(3) JO L 238 du 6. 9. 1984, p. 13.
(4) JO L 248 du 14. 10. 1995, p. 39.
(5) JO L 251 du 5. 10. 1979, p. 12.
(6) JO L 301 du 17. 10. 1992, p. 17.
(7) JO L 104 du 27. 4. 1996, p. 13.
(8) JO L 251 du 1. 10. 1977, p. 60.
ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I
>TABLE>
ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II
Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Äéåõèýíóåéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñåìâÜóåùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção - Interventioelinten osoitteet - Interventionsorganens adresser
BELGIQUE/BELGIË:
Bureau d'intervention et de restitution belge
Rue de Trèves 82
B-1040 Bruxelles
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
Trierstraat 82
B-1040 Brussel
Téléphone: (32-2) 287 24 11; télex: BIRB. BRUB/24076-65567; télécopieur: (32-2) 230 2533/280 03 07
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND:
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Tel.: (49) 69 1564-704/755; Telex: 411727; Telefax: (49) 69 15 64-790/791
DANMARK:
Landbrugs- og Fiskeriministeriet
EU-direktoratet
Kampmannsgade 3
DK-1780 København V
Tlf. (45) 33 92 70 00; telex 151317 DK; fax (45) 33 92 69 48, (45) 33 92 69 23
ESPAÑA:
FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)
Beneficencia, 8
E-28005 Madrid
Teléfono: (91) 347 65 00, 347 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (91) 521 98 32, 522 43 87
FRANCE:
OFIVAL
80, avenue des Terroirs-de-France
F-75607 Paris Cedex 12
Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33
ITALIA:
AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. 49 49 91; telex 61 30 03; telefax: 445 39 40/445 19 58
IRELAND:
Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House
Kildare Street
IRL-Dublin 2
Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806
Telex 93292 and 93607, telefax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98
NEDERLAND:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau
p/a LASER, Zuidoost
Slachthuisstraat 71
Postbus 965
6040 AZ Roermond
Tel. (31-475) 35 54 44; telex 56396 VIBNL; fax (31-475) 31 89 39
ÖSTERREICH:
AMA-Agrarmarkt Austria
Dresdner Straße 70
A-1201 Wien
Tel.: (0222) 33 15 12 20; Telefax: (0222) 33 15 1297
PORTUGAL:
Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola
Rua Fernando Curado Ribeiro, nº 4-G
P-1600 Lisboa
Tel.: (351-1) 751 85 00; telefax: (351-1) 751 86 15;
SVERIGE:
Statens jordbruksverk - Swedish Board of Agriculture
Vallgatan 8
S-551 82 Jönköping
Tfn (46-36) 15 50 00; telex 70991 SJV-S; fax (46-36) 19 05 46
SUOMI/FINLAND:
Ministry of Agriculture and Forestry
Department of Agriculture Policy
Mariankatu 23, PO Box 232
FIN-00171 Helsinki
Tel.: (358) 916 01; Telefax: (358) 916 09790
UNITED KINGDOM:
Intervention Board Executive Agency
Kings House
33 Kings Road
Reading RG1 3BU
Berkshire
Tel.: (01189) 58 36 26
Fax (01189) 56 67 50