Commission Regulation (EC) No 2114/97 of 28 October 1997 amending Regulation (EEC) No 3665/87 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products

RÈGLEMENT (CE) N° 2114/97 DE LA COMMISSION du 28 octobre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 3665/87 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 13 paragraphe 11, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,

considérant que l'article 5 du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2026/83 (4), stipule qu'un montant égal à la restitution à l'exportation est payé dès que les produits ou marchandises sont mis sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche; qu'une fois que la déclaration de paiement est acceptée, il convient de permettre le transport de ces produits ou marchandises vers un État membre autre que celui dans lequel le paiement est engagé pour y être stockés et ultérieurement exportés; qu'il est nécessaire de prévoir qu'un exemplaire de contrôle T5 accompagne les produits ou marchandises afin d'apporter la preuve de la sortie de la Communauté; que, afin d'éviter le risque d'un double paiement, il y a lieu de compléter la déclaration d'exportation par certaines mentions, informant l'organisme payeur de l'État membre où la déclaration d'exportation a été acceptée, que la procédure de paiement de la restitution a déjà été entamée;

considérant qu'il résulte des règles douanières existantes que si les produits sont placés en zone franche dans le cadre du préfinancement de la restitution, une déclaration d'exportation doit être déposée lorsque ces produits quittent la zone franche; qu'il convient d'en tirer les conséquences et de prévoir que seuls les produits placés sous le régime douanier de l'entrepôt dans un premier État membre peuvent être transportés dans un deuxième État membre pour y être stockés sous le régime douanier de l'entrepôt;

considérant que le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 815/97 (6) devrait être modifié en conséquence;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis émis par tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 3665/87 est modifié comme suit.

1) L'article 28 paragraphe 6 est supprimé.

2) L'article 28 bis suivant est inséré:

«Article 28 bis

1. Les produits ou marchandises, mis sous le régime douanier de l'entrepôt dans l'État membre où la déclaration de paiement a été acceptée, peuvent être transportés vers un autre État membre pour y être stockés sous le régime douanier de l'entrepôt et sont soumis, notamment, aux dispositions du présent article.

Afin d'assurer l'identité des produits ou marchandises lors de l'expédition d'un État membre à un autre, les moyens de transport ou les colis utilisés, pour effectuer le transport, doivent être scellés conformément aux dispositions de l'article 349 du règlement (CEE) n° 2454/93.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1, la preuve que les produits ont quitté le territoire douanier de la Communauté ou atteint la destination prévue est apportée par la production de l'exemplaire de contrôle T5.

a) La case 104 de l'exemplaire de contrôle est complétée sous la rubrique "autres" par l'une des mentions suivantes:

- Pago anticipado de la restitución - Reglamento (CEE) n° 3665/87, artículo 28 bis. Declaración de exportación que debe ser presentada, a más tardar, el . . . (fecha límite establecida para el plazo contemplado en el apartado 5 del artículo 28)

- Forudbetaling af restitutionen - Artikel 28a i forordning (EØF) nr. 3665/87. Udførselsangivelsen skal indgives senest den . . . (dato fastsat efter den i artikel 28, stk. 5, omhandlede frist)

- Vorfinanzierung der Erstattung - Artikel 28a der Verordnung (EWG) Nr. 3665/87. Die Ausfuhranmeldung ist bis spätestens . . . vorzulegen (durch die Frist gemäß Artikel 28 Absatz 5 festgelegter Schlußtermin)

- Åê ôùí ðñïôÝñùí ðëçñùìÞ ôçò åðéóôñïöÞò - êáíïíéóìüò (ÅÏÊ) áñéè. 3665/87, Üñèñï 28á. Ç äÞëùóç åîáãùãÞò ðñÝðåé íá êáôáôåèåß ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé . . . (çìåñïìçíßá ëÞîåùò ôçò ðñïèåóìßáò ðïõ áíáöÝñåôáé óôçí ðáñÜãñáöï 5 ôïõ Üñèñïõ 28)

- Payment in advance of the refund - Regulation (EEC) No 3665/87, Article 28a. Export declaration to be lodged by . . . (deadline set by the time limit referred to in Article 28 (5)

- Paiement à l'avance de la restitution - Règlement (CEE) n° 3665/87 article 28 bis. Déclaration d'exportation à déposer au plus tard le . . . (date limite fixée par le délai visé au paragraphe 5 de l'article 28)

- Pagamento anticipato della restituzione - Regolamento (CEE) n. 3665/87, articolo 28 bis. Dichiarazione da presentare entro il . . . (data limite fissata in base ai termini indicati al paragrafo 5 dell'articolo 28)

- Betaling vooraf van de restitutie - Verordening (EEG) nr. 3665/87, artikel 28 bis. Aangifte ten uitvoer moet uiterlijk worden ingediend op . . . (uiterste datum vastgesteld op basis van de in artikel 28, lid 5, bedoelde termijn)

- Pagamento antecipado da restituição - Regulamento (CEE) nº 3665/87, artigo 28º-A. Apresentação da declaração de exportação o mais tardar em . . . (data limite fixada pelo prazo referido no nº 5 do artigo 28º)

- Ennakolta maksettu tuki - asetuksen (ETY) N:o 3665/87 28 a artikla. Vienti-ilmoitus annettava viimeistään . . . (määräpäivä vahvistetaan 28 artiklan 5 kohdassa mainitun aikarajoituksen mukaisesti)

- Förskottsbetalning av exportbidrag - artikel 28a i förordning (EEG) nr 3665/87. Exportdeklaration skall ges in senast den . . . (tidpunkt fastställd enligt den i av artikel 28.5 angivna tidsfristen).

b) Le bureau de contrôle de l'entrepôt de stockage conserve l'exemplaire de contrôle T 5 et annote la case "Contrôle de l'utilisation et/ou de la destination" au verso de cet exemplaire de contrôle en portant sous la rubrique "observations" les indications suivantes:

- La fecha de aceptación de la declaración de exportación: . . .

- La fecha de salida del territorio aduanero o la de llegada al destino correspondiente: . . .

- dato for antagelsen af udførselsangivelsen: . . .

- dato for udgangen af toldområdet eller ankomsten til destinationen: . . .

- Zeitpunkt der Annahme der Ausfuhranmeldung: . . .

- Zeitpunkt des Verlassens des Zollgebiets oder des Erreichens der Bestimmung: . . .

- Ôçí çìåñïìçíßá áðïäï÷Þò ôçò äéáóÜöçóçò åîáãùãÞò: . . .

- Ôçí çìåñïìçíßá åîüäïõ áðü ôï ôåëùíåéáêü Ýäáöïò Þ áößîåùò óôïí ðñïïñéóìü: . . .

- The date of acceptance of the export declaration: . . .

- The date of exit from the customs territory or arrival at destination: . . .

- La date d'acceptation de la déclaration d'exportation: . . .

- La date de sortie du territoire douanier ou de l'arrivée à destination: . . .

- La data di accettazione della dichiarazione d'esportazione: . . .

- La data di uscita dal territorio doganale o dell'arrivo a destinazione: . . .

- De datum van aanvaarding van de aangifte ten uitvoer: . . .

- De datum waarop de producten of goederen het douanegebied hebben verlaten of ter bestemming zijn aangekomen: . . .

- Data de aceitação da declaração de exportação: . . .

- Data de saída do território aduaneira ou da chegada ao destino: . . .

- Vienti-ilmoituksen vastaanottopäivämäärä: . . .

- Päivä, jona viety tullialueelta tai saapunut määräpaikkaan: . . .

- Mottagningssdag för exportdeklaration: . . .

- Utförseldag från tullområdet eller ankomstdag till destinationen: . . .

c) Lorsque, à l'issue du stockage, les produits ou marchandises traversent le territoire d'un autre État membre pour être exportés ou pour atteindre la destination prévue, le premier bureau de douane de destination agit en tant que bureau de douane de départ et établit ou fait établir sous sa responsabilité un ou plusieurs nouveaux exemplaires de contrôle T 5.

La case 104 du ou des nouveaux exemplaires de contrôle T 5 est annotée en conséquence. En outre, dans la case 106 sont repris le numéro de l'exemplaire de contrôle initial, le nom du bureau de douane qui a délivré ledit exemplaire et la date de délivrance.

Dans les cas où l'annotation à apposer dans la case "contrôle de l'utilisation et/ou de la destination" de l'exemplaire de contrôle T 5 est fonction d'informations provenant d'exemplaires de contrôle reçus des autorités douanières d'autres États membres ou de documents nationaux reçus par d'autres autorités nationales, le bureau de douane de destination visé au premier alinéa indique sous la mention "observations" le ou les numéros des exemplaires de contrôle T 5 ou des documents nationaux concernés.

Dans les cas où une partie seulement des produits mentionnés dans l'exemplaire de contrôle T 5 a satisfait aux conditions prescrites, le bureau de douane de destination indique dans la case "contrôle de l'utilisation et/ou de la destination" de l'exemplaire de contrôle la quantité de produits qui a satisfait à ces conditions.

3. Dans le cas visé au paragraphe 1, les cases 37 et 40 de la déclaration d'exportation sont remplies en conséquence. La date d'acceptation de la déclaration COM 7 doit figurer aussi dans la case 40.»

3) À l'article 30 paragraphe 1, les termes «article 28 paragraphe 6» sont remplacés par les termes «article 28 bis».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux opérations pour lesquelles une déclaration de paiement est acceptée à compter de la date de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.

(2) JO L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.

(3) JO L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.

(4) JO L 199 du 22. 7. 1983, p. 12.

(5) JO L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.

(6) JO L 116 du 6. 5. 1997, p. 22.