Commission Regulation (EC) No 2092/97 of 24 October 1997 amending Regulation (EC) No 1249/96 on rules of application (cereals sector import duties) for Council Regulation (EEC) No 1766/92

RÈGLEMENT (CE) N° 2092/97 DE LA COMMISSION du 24 octobre 1997 modifiant le règlement (CE) n° 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 10 paragraphe 4,

considérant que, compte tenu de la situation exceptionnelle du marché du blé dur prévue pour la campagne de commercialisation 1997/1998, il s'avère opportun d'apporter des ajustements au régime d'importation de ce produit jusqu'à la fin de la campagne 1997/1998, afin d'atténuer la situation difficile actuelle du marché;

considérant que ces ajustements portent sur la teneur minimale en grains vitreux du blé dur, critère qualitatif à respecter lors de l'importation visé à l'article 3 du règlement (CE) n° 1249/96 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE) n° 641/97 (4); qu'il y a lieu, par conséquent, de modifier le règlement (CE) n° 1249/96;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe I du règlement (CE) n° 1249/96, le montant de «75,0» visé pour le blé dur du code NC 1001 10 en ce qui concerne le critère de classement n° 4 (pourcentage minimal de grains vitreux), est remplacé jusqu'au 30 juin 1998 inclus par le montant de «62,0».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.

(2) JO L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.

(3) JO L 161 du 29. 6. 1996, p. 125.

(4) JO L 98 du 15. 4. 1997, p. 2.