Council Regulation (EC) No 2088/97 of 20 October 1997 amending Regulation (EEC) No 2389/89 on general rules for the classification of vine varieties
RÈGLEMENT (CE) N° 2088/97 DU CONSEIL du 20 octobre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 2389/89 concernant les règles générales relatives au classement des variétés de vigne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), et notamment son article 13 paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 822/87 a été modifié afin de permettre aux États membres d'autoriser des plantations nouvelles pour les superficies destinées à la culture de vignes mères de greffons; que, afin d'améliorer les conditions de contrôle sanitaire, il est nécessaire de permettre une plus grande concentration chez les pépiniéristes des variétés de vignes lorsqu'elles sont utilisées pour la production de greffons; qu'il y a lieu, par conséquent, de prévoir que toutes les variétés figurant au classement des variétés de vignes dans un État membre doivent pouvoir faire l'objet de plantation dans cet État membre en tant que variétés utilisables pour la production de greffons;
considérant que, eu égard à leurs caractéristiques particulières, les États membres peuvent classer les variétés utilisables pour la production de greffons pour l'ensemble de leur territoire ou seulement pour certaines unités administratives;
considérant que le règlement (CEE) n° 2389/89 (2) est modifié en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 2389/89 est modifié comme suit.
1) À l'article 2 paragraphe 2, le point e) suivant est ajouté:
«e) variété utilisable pour la production de greffons, les variétés à raisins de cuve, à raisins de table et à raisins pour utilisation particulière, définies aux points a), b) et c), lorsqu'elles sont cultivées pour la production de matériels de multiplication végétative de la vigne et qu'elles fournissent la partie aérienne du plant.»
2) À l'article 3, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Les variétés utilisables pour la production de greffons sont classées par les États membres pour l'ensemble de leurs unités administratives ou pour une partie de celles-ci, à partir des variétés classées sur leur territoire en vertu de l'article 2 paragraphe 2 points a), b) et c).»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 20 octobre 1997.
Par le Conseil
Le président
F. BODEN
(1) JO L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2087/97 (voir page 1 du présent Journal officiel).
(2) JO L 232 du 9. 8. 1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.