Commission Regulation (EC) No 2071/97 of 23 October 1997 fixing the single reduction coefficient for the determination of the provisional quantity of bananas to be allocated to each operator in categories A and B from the tariff quota for 1998 (Text with EEA relevance)

RÈGLEMENT (CE) N° 2071/97 DE LA COMMISSION du 23 octobre 1997 fixant le coefficient uniforme de réduction pour la détermination de la quantité provisoire de bananes à attribuer à chaque opérateur des catégories A et B dans le cadre du contingent tarifaire pour 1998 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,

considérant que, en application de l'article 6 du règlement (CEE) n° 1442/93 de la Commission, du 10 juin 1993, portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1409/96 (4), la Commission, en fonction du volume du contingent tarifaire annuel et du montant total des références quantitatives des opérateurs déterminées en application des articles 3 et suivants du même règlement, fixe s'il y a lieu, pour chaque catégorie d'opérateurs, le coefficient uniforme de réduction à appliquer à la référence quantitative de chaque opérateur pour déterminer la quantité à attribuer à ce dernier pour l'année en cause;

considérant que, en date du 4 avril 1995, la Commission a transmis au Conseil une proposition de règlement portant adaptation du règlement (CEE) n° 404/93 en ce qui concerne le volume du contingent tarifaire annuel d'importation de bananes dans la Communauté à la suite de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède; que, à ce jour, le Conseil, malgré les efforts déployés par la Commission, n'a pris aucune décision sur l'augmentation du contingent tarifaire, sur la base de la proposition précitée;

considérant que, sans préjuger les mesures à décider par le Conseil, il convient, sur une base provisoire, de déterminer les quantités à attribuer aux opérateurs des catégories A et B pour l'année 1998, afin de permettre la délivrance des certificats d'importation au titre des premiers trimestres de cette même année; qu'il paraît approprié à cet effet de calculer le coefficient de réduction pour chaque catégorie d'opérateurs, visé à l'article 6 du règlement (CEE) n° 1442/93, sur la base d'un contingent tarifaire de 2 200 000 tonnes ainsi que de la répartition prévue à l'article 19 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 404/93;

considérant que le chiffre total des références quantitatives ainsi calculées s'élève à 2 054 729 tonnes pour l'ensemble des opérateurs de la catégorie A et à 1 436 455 tonnes pour l'ensemble des opérateurs de la catégorie B;

considérant que les communications opérées par les États membres en application de l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1442/93 relatives au montant total, d'une part, des références quantitatives calculées pour les opérateurs enregistrés auprès d'eux, d'autre part, des bananes commercialisées pour chaque fonction commerciale par ces derniers, met en évidence des doubles comptages des mêmes quantités au titre de la même fonction au bénéfice d'opérateurs différents dans plusieurs États membres;

considérant que la prise en considération des données précitées telles que communiquées par certains États membres conduirait, compte tenu des volumes de doubles comptages, à la détermination d'un coefficient uniforme de réduction excessif et pénalisant pour certaines catégories d'opérateurs; que, afin d'éviter une distorsion de traitement sensible, préjudiciable et très difficilement réparable au détriment de certains opérateurs, il convient de déterminer le coefficient de réduction sur la base des communications des États membres diminuées des doubles comptages évalués par la Commission;

considérant qu'il convient de prévoir une application immédiate des dispositions du présent règlement afin que les opérateurs puissent bénéficier de ces dispositions dans les plus brefs délais;

considérant que le comité de gestion de la banane n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre du contingent tarifaire prévu aux articles 18 et 19 du règlement (CEE) n° 404/93, la quantité provisoire à attribuer à chaque opérateur des catégories A et B au titre de la période courant du 1er janvier au 31 décembre 1998 est obtenue en appliquant à la référence quantitative de l'opérateur, déterminée en application de l'article 5 du règlement (CEE) n° 1442/93, le coefficient uniforme de réduction suivant:

- pour chaque opérateur de la catégorie A: 0,712016,

- pour chaque opérateur de la catégorie B: 0,459465.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice, d'une part, d'adaptations résultant de vérifications complémentaires, d'autre part, des mesures à arrêter le cas échéant pour l'application de décisions ultérieures du Conseil.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.

(2) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(3) JO L 142 du 12. 6. 1993, p. 6.

(4) JO L 181 du 20. 7. 1996, p. 13.