Commission Regulation (EC) No 2064/97 of 15 October 1997 establishing detailed arrangements for the implementation of Council Regulation (EEC) No 4253/88 as regards the financial control by Member States of operations co-financed by the Structural Funds
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Règlement (CE) no 2406/98 de la Commissiondu 6 novembre 1998modifiant le règlement (CE) no 2064/97 arrêtant les modalités détaillées d'application du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil en ce qui concerne le contrôle financier effectué par les États membres sur les opérations cofinancées par les Fonds structurels, 31998R2406, 7 novembre 1998
Règlement (CE) no 438/2001 de la Commissiondu 2 mars 2001fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels, 32001R0438, 3 mars 2001
Règlement (CE) no 2064/97 de la Commissiondu 15 octobre 1997arrêtant les modalités détaillées d'application du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil en ce qui concerne le contrôle financier effectué par les États membres sur les opérations cofinancées par les Fonds structurelsLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre partJO L 374 du 31. 12. 1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3193/94JO L 337 du 24. 12. 1994, p. 11., et notamment son article 23 paragraphe 1 quatrième alinéa,après avoir consulté le comité consultatif pour le développement et la reconversion des régions et le comité créé en vertu de l'article 124 du traité,considérant que l'article 23 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4253/88 définit les principes qui président au contrôle financier auquel les États membres doivent soumettre les opérations cofinancées par les Fonds structurels;considérant qu'il est nécessaire de définir en détail certaines des exigences minimales auxquelles ce contrôle financier doit répondre pour qu'il se situe à un niveau acceptable dans toute la Communauté;considérant que le présent règlement doit, eu égard aux spécificités constitutionnelles et administratives des États membres, être complété par des arrangements administratifs appropriés à conclure entre la Commission et chaque État membre;considérant que le présent règlement doit s'appliquer aux formes d'intervention visées à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existantsJO L 185 du 15. 7. 1988, p. 9., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3193/94, à la condition que lesdites formes d'intervention soient gérées par les États membres;considérant que les systèmes de gestion et de contrôle des États membres doivent garantir une mise en œuvre efficace et correcte des opérations cofinancées par les Fonds structurels;considérant qu'il y a lieu d'arrêter les règles qui doivent présider aux contrôles effectués par les États membres et de prévoir l'organisation de consultations périodiques entre les États membres et la Commission destinées à optimiser l'utilisation des ressources affectées aux contrôles aux niveaux national et communautaire;considérant que les États membres doivent prendre les mesures requises pour que les irrégularités présumées relevées à l'occasion des contrôles effectués par eux-mêmes ou par la Communauté soient examinées et réglées de façon satisfaisante;considérant que les États membres doivent présenter à la Commission, lors de la clôture d'une forme d'intervention, une déclaration indépendante concluant de manière générale sur la validité de la demande de paiement du solde et permettant d'identifier et de régler de façon satisfaisante les irrégularités ou insuffisances éventuelles;considérant que les États membres doivent faire rapport tous les ans à la Commission sur la mise en œuvre du présent règlement;considérant que les États membres sont tenus, en vertu des dispositions de l'article 23 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 4253/88, de communiquer à la Commission la description de leurs systèmes de contrôle et de gestion et que ces descriptions doivent, si nécessaire, être complétées et mises à jour;considérant qu'il y a lieu d'instaurer, pour les formes d'intervention qui touchent plus d'un État membre, une coopération administrative entre les États membres concernés et la Commission;considérant que les États membres doivent rester libres d'appliquer, en matière de contrôle, des règles nationales plus sévères que celles du présent règlement;considérant que le présent règlement ne devrait pas porter atteinte aux dispositions du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil, du 11 novembre 1996, relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularitésJO L 292 du 15. 11. 1996, p. 2. ni aux dispositions du règlement (CE) no 1681/94 de la Commission, du 11 juillet 1994, concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaineJO L 178 du 12. 7. 1994, p. 43.;considérant qu'il est nécessaire, en vertu des dispositions de l'article 214 du traité, d'interdire la divulgation à des personnes non autorisées des informations couvertes par le secret professionnel recueillies au cours des contrôles prévus par le présent règlement;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis rendu par le comité de gestion des structures agricoles et du développement rural et par le comité de gestion permanent des structures de la pêche,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: