Commission Regulation (EC) No 2051/97 of 20 October 1997 establishing detailed rules for the implementation of the provisions relating to the allocation of a 'plant- health control' financial contribution from the Community
RÈGLEMENT (CE) N° 2051/97 DE LA COMMISSION du 20 octobre 1997 établissant les modalités d'application des dispositions relatives à l'attribution d'une participation financière de la Communauté au titre de la «lutte phytosanitaire»
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/14/CE de la Commission (2), et notamment son article 19 quater paragraphe 5 dernier alinéa,
considérant que, conformément aux dispositions de la directive 77/93/CEE, une participation financière de la Communauté au titre de la «lutte phytosanitaire» peut être accordée aux États membres pour couvrir les dépenses directement liées aux mesures spécifiques nécessaires qui ont été prises ou sont prévues pour lutter contre les organismes nuisibles, introduits de pays tiers ou d'autres régions de la Communauté, afin de les éliminer ou, à défaut, de limiter leur propagation;
considérant, en outre, que les États membres peuvent notamment demander l'octroi d'une participation financière de la Communauté pour les mesures spécifiques qu'ils ont adoptées ou qu'ils envisagent d'adopter pour lutter contre les infections dues à des organismes nuisibles introduits sur leur territoire;
considérant qu'il convient d'arrêter les modalités d'application des dispositions relatives à l'attribution d'une participation financière de la Communauté au titre de la «lutte phytosanitaire»;
considérant que les États membres qui introduisent une demande doivent respecter ces modalités d'application pour pouvoir bénéficier de ladite participation financière de la Communauté;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Toute demande des États membres concernant l'attribution, conformément à l'article 19 quater paragraphe 5 de la directive 77/93/CEE, de la participation financière de la Communauté au titre de la «lutte phytosanitaire» doit:
- être introduite par écrit par l'autorité unique et centrale visée à l'article 1er paragraphe 6 de la directive 77/93/CEE
et
- être adressée à la Commission des Communautés européennes, directeur général de la DG VI, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles
et
- être soumise au plus tard le 15 octobre 1997 pour être prise en compte dans les crédits prévus à cet effet dans le budget général de l'Union européenne au titre de l'exercice financier 1997, et le 1er juillet de chaque exercice ultérieur pour être prise en compte dans les crédits prévus à cet effet dans le budget général de l'Union européenne au titre de l'exercice considéré.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.
(2) JO L 87 du 2. 4. 1997, p. 17.