Council Regulation (EC) No 2046/97 of 13 October 1997 on north-south cooperation in the campaign against drugs and drug addiction
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Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
Règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseildu 14 décembre 2005relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté, 32005R2110, 27 décembre 2005
Règlement (CE) no 1717/2006 du Parlement européen et du Conseildu 15 novembre 2006instituant un instrument de stabilité, 32006R1717, 24 novembre 2006
Règlement (CE) no 2046/97 du Conseildu 13 octobre 1997relatif à la coopération nord-sud en matière de lutte contre les drogues et la toxicomanieLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 W,vu la proposition de la CommissionJO C 242 du 19. 9. 1995, p. 8.,statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traitéAvis du Parlement européen du 19 avril 1996 (JO C 141 du 13. 5. 1996, p. 252), position commune du Conseil du 22 novembre 1996, (JO C 6 du 9. 1. 1997, p. 1) et décision du Parlement européen du 13 mars 1997 (JO C 115 du 14. 4. 1997, p. 127).,considérant que les répercussions d'une économie fondée sur la production de stupéfiants — ou tirant d'importants revenus de celle-ci — sur les structures d'une société en développement compromettent l'insertion harmonieuse du pays dans l'économie mondiale;considérant que la désarticulation des structures sociales résultant de la consommation de drogues et de l'industrie connexe dans les pays en développement nuit au développement social durable et à la réalisation des objectifs de la politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement tels que définis à l'article 130 U du traité;considérant que, dans le cadre de la lutte contre l'offre de la drogue, il est notamment essentiel que la pauvreté soit radicalement réduite au sud et que l'on offre à la population une alternative légale à la pratique de cultures illégales;considérant qu'il convient de fournir aux pays en développement qui le demandent un appui institutionnel pour qu'ils puissent lutter plus efficacement contre la drogue;considérant que la Commission a présenté, dans sa communication du 23 juin 1994 au Parlement européen et au Conseil, ses orientations concernant un plan d'action de l'Union européenne de lutte contre les drogues (1995-1999), et en particulier au niveau international;considérant que le Parlement européen s'est prononcé sur ces orientations dans son avis adopté le 15 juin 1995 sur cette communication;considérant que la quatrième convention ACP-CEE et les accords de coopération, d'association ou de partenariat conclus par la Communauté avec des pays en développement contiennent des clauses relatives à la coopération dans la lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues, à la surveillance du commerce des précurseurs, des produits chimiques et des substances psychotropes, et à l'échange d'informations en la matière, y compris les mesures en matière de blanchiment de capitaux et considérant les liens entre la lutte contre les drogues et la toxicomanie et les objectifs de la coopération mise en œuvre par la Communauté et ses partenaires en développement;considérant que l'adhésion universelle à la convention unique sur les stupéfiants de 1961, à cette convention telle que modifiée par le protocole de 1972, à la convention de 1971 sur les substances psychotropes, à la convention de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi que la mise en œuvre systématique aux niveaux national et international des dispositions de ces conventions sont la pierre angulaire de la stratégie internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues;considérant que la Communauté européenne est partie à la convention de 1988, au titre de son article 12 en particulier, et qu'elle a adopté une législation communautaire portant que le contrôle du commerce des précurseurs, sur la base des recommandations du groupe d'action sur les produits chimiques (GAPC) créé par le groupe des Sept et le président de la Commission en 1989, dont l'efficacité globale serait augmentée par l'adoption du cadre juridique adéquat et des mécanismes appropriés dans d'autres régions du monde;considérant qu'une lutte efficace contre la drogue doit aussi comprendre des mesures contre le blanchiment de l'argent provenant du commerce de drogues, telles que l'adoption d'un cadre juridique adéquat et des mécanismes appropriés dans les pays concernés;considérant que les droits de l'homme doivent être dûment respectés lors de l'application de mesures au titre du présent règlement;considérant que les États membres de la Communauté européenne ont souscrit à la déclaration politique et au programme global d'action adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies à l'occasion de sa dix-septième session spéciale;considérant qu'un montant de référence financière, au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995 est inséré dans le présent règlement pour la période 1998-2000, sans que cela affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: