Council Regulation (EC) No 2026/97 of 6 October 1997 on protection against subsidized imports from countries not members of the European Community
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Règlement (CE) no 1973/2002 du Conseildu 5 novembre 2002modifiant le règlement (CE) no 2026/97 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne, 32002R1973, 7 novembre 2002
Règlement (CE) no 461/2004 du Conseildu 8 mars 2004modifiant le règlement (CE) no 384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne et le règlement (CE) no 2026/97 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne, 32004R0461, 13 mars 2004
Règlement (CE) no 597/2009 du Conseildu 11 juin 2009relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne(version codifiée), 32009R0597, 18 juillet 2009
Règlement (CE) no 2026/97 du Conseildu 6 octobre 1997relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenneLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,vu les règlements portant organisation commune des marchés agricoles, ainsi que les règlements arrêtés au titre de l'article 235 du traité et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, et notamment les dispositions de ces règlements qui permettent une dérogation au principe général du remplacement de toutes les mesures de protection aux frontières par les seules mesures prévues par lesdits règlements,vu la proposition de la CommissionJO C 99 du 26. 3. 1997, p. 1.,(1)considérant que, par le règlement (CEE) no 2423/88JO L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 522/94 (JO L 66 du 10. 3. 1994. 10, p. 10)., le Conseil a institué un régime commun relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne;(2)considérant que ledit régime commun a été institué en conformité avec les obligations internationales existantes, notamment celles qui découlent de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), de l'accord relatif à l'application de l'article VI du GATT (code antidumping de 1979) et de l'accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII du GATT (code sur les subventions et les droits compensateurs);(3)considérant que la conclusion des négociations commerciales multilatérales menées dans le cadre du cycle d'Uruguay a débouché sur la création de l'Organisation mondiale du commerce (OMC);(4)considérant que l'annexe 1A de l'accord instituant l'OMC (accord sur l'OMC), approuvé par la décision 94/800/CEJO L 336 du 23. 12. 1994, p. 1., contient, entre autres, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994), un accord sur l'agriculture, un accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT 1994 (ci-après dénommé "accord antidumping de 1994" et un nouvel accord sur les subventions et les mesures compensatoires (accord sur les subventions);(5)considérant que, pour renforcer l'efficacité et la transparence dans l'application, par la Communauté, des règles fixées respectivement dans l'accord antidumping de 1994 et dans l'accord sur les subventions, il est jugé nécessaire d'arrêter deux règlements distincts fixant, sous une forme suffisamment détaillée, les dispositions d'application de ces deux instruments de défense commerciale;(6)considérant qu'il est souhaitable, en conséquence, de modifier les règles communautaires relatives à l'application de mesures compensatoires à la lumière des nouvelles règles multilatérales, notamment celles concernant l'ouverture de la procédure et le déroulement de l'enquête, y compris l'établissement et le traitement des faits, l'institution de mesures provisoires, l'imposition et la perception de droits compensateurs, la durée et le réexamen des mesures compensatoires et la divulgation des informations relatives aux enquêtes en matière de droits compensateurs;(7)considérant qu'il convient, compte tenu de l'étendue des changements entraînés par les nouveaux accords et afin d'assurer une application appropriée et transparente des nouvelles règles, de transposer, dans la mesure du possible, les dispositions desdits accords dans la législation communautaire;(8)considérant qu'il est, en outre, souhaitable d'expliquer, sous une forme suffisamment détaillée, les conditions déterminant l'existence d'une subvention, les principes régissant l'applicabilité de droits compensateurs (en particulier si la subvention a été accordée de manière spécifique) et les critères s'appliquant au calcul du montant de la subvention passible de mesures compensatoires;(9)considérant qu'il est nécessaire, en déterminant l'existence d'une subvention, de démontrer l'octroi d'une contribution financière par les pouvoirs publics ou tout organisme public, dans le territoire d'un pays, ou l'existence d'une forme de protection des revenus ou de soutien des prix au sens de l'article XVI du GATT 1994, et qu'un avantage a bénéficié à une entreprise;(10)considérant qu'il est nécessaire d'expliquer, sous une forme suffisamment détaillée, quels types de subventions ne sont pas passibles de mesures compensatoires ainsi que la procédure à suivre lorsqu'il est établi, au cours d'une enquête, que l'entreprise concernée a reçu des subventions de ce type;(11)considérant que l'accord sur les subventions précise que les dispositions relatives aux subventions qui ne sont pas passibles de mesures compensatoires expireront cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord sur l'OMC, à moins qu'elles ne soient prorogées d'un commun accord entre les membres de l'OMC; qu'il pourrait donc s'avérer nécessaire, en cas de non-prorogation de ces dispositions, de modifier en conséquence le présent règlement;(12)considérant que les mesures visées à l'annexe 2 de l'accord sur l'agriculture ne sont pas passibles de mesures compensatoires, dans la mesure prévue par ledit accord;(13)considérant qu'il est souhaitable de fixer des orientations claires et détaillées en ce qui concerne les facteurs qui peuvent contribuer à déterminer si les importations faisant l'objet de subventions ont causé ou menacent de causer un préjudice important; que, lorsqu'on s'efforce de démontrer que le volume et le prix des importations concernées sont responsables du préjudice subi par une industrie communautaire, il y a lieu de prendre en considération les effets des autres facteurs et, en particulier, des conditions de marché dans la Communauté;(14)considérant qu'il convient de définir la notion d' "industrie communautaire" et de prévoir que les parties liées aux exportateurs peuvent être exclues de cette industrie et de définir la notion de "lien"; qu'il est aussi nécessaire de prévoir qu'une procédure en matière de droits compensateurs peut être engagée au nom des producteurs d'une région de la Communauté et de fixer des orientations pour la définition d'une telle région;(15)considérant qu'il est nécessaire de déterminer qui est habilité à déposer une plainte en matière de droits compensateurs, de même que l'importance du soutien dont celle-ci doit bénéficier de la part de l'industrie communautaire, et de préciser les informations relatives à la subvention passible de mesures compensatoires, au préjudice et au lien de causalité qu'une telle plainte doit contenir; qu'il est aussi indiqué de préciser les procédures applicables au rejet des plaintes ou à l'engagement des procédures;(16)considérant qu'il est nécessaire de déterminer de quelle manière les parties concernées seront avisées des renseignements que les autorités exigent et de leur ménager d'amples possibilités de présenter tous les éléments de preuve pertinents et de défendre leurs intérêts; qu'il est aussi souhaitable de définir clairement les règles et les procédures à suivre au cours de l'enquête et de prévoir en particulier les conditions dans lesquelles les parties concernées doivent se faire connaître, présenter leur point de vue et fournir les renseignements dans des délais déterminés afin qu'il puisse en être tenu compte; qu'il convient aussi d'indiquer les conditions dans lesquelles une partie intéressée peut avoir accès aux informations fournies par d'autres parties concernées et les commenter; qu'il conviendrait aussi d'instaurer une coopération entre les États membres et la Commission en ce qui concerne la collecte des informations;(17)considérant qu'il est nécessaire de déterminer les conditions dans lesquelles des droits provisoires peuvent être imposés et de prévoir, notamment, qu'ils ne peuvent l'être moins de soixante jours ou plus de neuf mois à compter de l'engagement de la procédure; qu'il est aussi nécessaire de prévoir que ces droits ne peuvent, dans tous les cas, être imposés par la Commission que pour une période de quatre mois;(18)considérant qu'il est nécessaire de déterminer des procédures permettant l'acceptation d'engagements qui éliminent ou compensent la subvention passible de mesures compensatoires et le préjudice au lieu d'imposer des droits provisoires ou définitifs; qu'il est aussi opportun de préciser les conséquences d'une violation ou d'un retrait des engagements et de prévoir que des droits provisoires peuvent être imposés en cas de suspicion de violation ou lorsqu'un complément d'enquête est nécessaire pour compléter les conclusions; qu'il convient de veiller, lors de l'acceptation d'engagements, à ce que les engagements proposés et leur application n'aboutissent pas à un comportement anticoncurrentiel;(19)considérant qu'il est nécessaire de prévoir que la clôture de la procédure, que des mesures définitives soient adoptées ou non, interviendra normalement dans les douze mois et, au plus tard, dans les treize mois à compter de l'ouverture de l'enquête;(20)considérant que l'enquête ou la procédure doit être clôturée lorsqu'il est déterminé que le montant de la subvention est de minimis ou, notamment dans le cas des importations originaires de pays en développement, lorsque le volume des importations faisant l'objet de subventions ou le préjudice est négligeable et qu'il convient de définir ces critères; que, lorsque des mesures doivent être instituées, il est nécessaire de prévoir la clôture des enquêtes et de prescrire que le montant des droits devrait être inférieur au montant de la subvention passible de mesures compensatoires si ce montant inférieur suffit à éliminer le préjudice et de préciser la méthode de calcul du montant des droits en cas d'échantillonnage;(21)considérant qu'il est nécessaire de prévoir la perception rétroactive des droits provisoires, si cela est jugé approprié, et de définir les circonstances qui peuvent déclencher l'application rétroactive des droits, afin d'éviter que les mesures définitives à appliquer ne soient vidées de leur substance; qu'il est aussi nécessaire de prévoir que les droits peuvent être appliqués rétroactivement en cas de violation ou de retrait d'engagements;(22)considérant qu'il est nécessaire de prévoir que les mesures viendront à expiration après cinq ans sauf si un réexamen indique qu'elles doivent être maintenues; qu'il est aussi nécessaire de prévoir, lorsque des preuves suffisantes d'un changement de circonstances ont été présentées, des réexamens intermédiaires ou des enquêtes afin de déterminer si des remboursements de droits compensateurs se justifient;(23)considérant que, même si l'accord sur les subventions ne comporte pas de dispositions relatives au contournement des mesures compensatoires, cette possibilité existe, d'une manière similaire mais non identique au risque de contournement des mesures antidumping; qu'il apparaît, en conséquence, souhaitable de prévoir des dispositions à ce sujet dans le présent règlement;(24)considérant qu'il importe d'autoriser la suspension des mesures compensatoires en présence d'un changement temporaire des conditions du marché rendant leur maintien temporairement inadéquat;(25)considérant qu'il est nécessaire de prévoir que les importations sous enquête peuvent faire l'objet d'un enregistrement à l'importation de telle sorte que des mesures puissent ultérieurement être appliquées contre ces importations;(26)considérant que, afin de garantir l'application correcte des mesures, il est nécessaire que les États membres exercent une surveillance et fassent rapport à la Commission sur les importations de produits soumis à des enquêtes ou à des mesures et sur le montant des droits perçus en vertu du présent règlement;(27)considérant qu'il est nécessaire de prévoir qu'un comité consultatif devra être consulté régulièrement à certains stades de l'enquête; que ce comité sera composé de représentants des États membres et d'un représentant de la Commission en qualité de président;(28)considérant qu'il importe de prévoir des visites afin de vérifier les renseignements fournis concernant la subvention passible de mesures compensatoires et le préjudice, étant entendu que ces visites doivent dépendre de la qualité des réponses aux questionnaires reçus;(29)considérant qu'il est essentiel de procéder par échantillonnage lorsque le nombre de parties ou de transactions concernées est important afin de permettre la clôture des enquêtes dans les délais fixés;(30)considérant qu'il est nécessaire de prévoir que, lorsque des parties ne coopèrent pas d'une manière satisfaisante, d'autres renseignements peuvent être utilisés aux fins des déterminations et que ces renseignements peuvent être moins favorables auxdites parties que dans le cas où elles auraient coopéré;(31)considérant que des dispositions doivent être arrêtées en ce qui concerne le traitement des renseignements confidentiels de manière à prévenir la divulgation des secrets d'affaires ou d'État;(32)considérant qu'il est indispensable que les parties qui ont droit à un tel traitement soient informées correctement des faits et considérations essentiels et que cette information intervienne, compte tenu du processus décisionnel dans la Communauté, dans un délai permettant aux parties de défendre leurs intérêts;(33)considérant qu'il est raisonnable de prévoir un système administratif en vertu duquel des arguments peuvent être présentés sur la conformité des mesures à l'intérêt de la Communauté, et notamment celui des consommateurs, de fixer les délais dans lesquels ces renseignements doivent être fournis et de fixer les droits à l'information des parties concernées;(34)considérant que, dans l'application des règles contenues dans l'accord sur les subventions, il est essentiel, en vue de maintenir l'équilibre des droits et des obligations que cet accord visait à établir, que la Communauté tienne compte de leur interprétation par ses principaux partenaires commerciaux telle qu'elle est traduite dans la législation ou dans la pratique établie;(35)considérant que, par le règlement (CE) no 3284/94, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 349 du 31. 12. 1994, p. 22. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1252/95 (JO L 122 du 2. 6. 1995, p. 2)., le Conseil a remplacé le règlement (CEE) no 2423/88 et institué un nouveau système commun de défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne;(36)considérant que des défauts d'ordre rédactionnel ont été relevés dans le texte du règlement (CE) no 3284/94 après sa publication; que, en outre, ce règlement a déjà été modifié;(37)considérant qu'il y a lieu, par conséquent, dans un souci de clarté, de transparence et de sécurité juridique, d'abroger et de remplacer ledit règlement, sans préjudice des procédures antisubventions déjà ouvertes sur la base de celui-ci ou du règlement (CEE) no 2423/88,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: