Commission Regulation (EC) No 2021/97 of 15 October 1997 establishing the quantities to be allocated to importers from the 1998 Community quantitative quotas on certain products originating in the People's Republic of China

RÈGLEMENT (CE) N° 2021/97 DE LA COMMISSION du 15 octobre 1997 déterminant les quantités attribuées aux importateurs au titre des contingents quantitatifs communautaires applicables en 1998 à l'égard de certains produits originaires de la république populaire de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 520/94 du Conseil, du 7 mars 1994, portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs (1), modifié par le règlement (CE) n° 138/96 (2), et notamment ses articles 9 et 13,

vu le règlement (CE) n° 1393/97 de la Commission, du 18 juillet 1997, portant modalités de gestion des contingents quantitatifs applicables en 1998 à certains produits originaires de la république populaire de Chine (3), et notamment son article 6,

considérant que le règlement (CE) n° 1393/97 a déterminé la part de chacun des contingents en question réservée aux importateurs traditionnels et aux autres importateurs, ainsi que les conditions et modalités de participation à l'attribution des quantités disponibles; que les importateurs ont pu introduire une demande de licence d'importation auprès des autorités nationales compétentes entre le 20 juillet 1997 et le 12 septembre 1997 à 15 heures, heure de Bruxelles, en conformité avec l'article 3 du règlement (CE) n° 1393/97;

considérant que la Commission a reçu de la part des États membres, en conformité avec l'article 5 du règlement (CE) n° 1393/97, les informations relatives au nombre et au volume global des demandes de licence d'importation reçues, ainsi qu'au volume global des importations antérieures réalisées par les importateurs traditionnels au cours de la période de référence retenue (1995);

considérant que la Commission, sur la base de ces informations, est en mesure de déterminer les critères quantitatifs uniformes selon lesquels les demandes de licence introduites par les importateurs communautaires et portant sur les contingents quantitatifs applicables en 1998 peuvent être satisfaites par les autorités nationales compétentes;

considérant qu'il résulte des données communiquées par les États membres que, pour les produits figurant à l'annexe I du présent règlement, le volume global des demandes introduites par les importateurs traditionnels dépasse la part du contingent qui leur est destinée; que, par conséquent, ces demandes doivent être satisfaites en appliquant aux volumes des importations effectuées par chaque importateur au cours de la période de référence, exprimés en quantité ou en valeur, le taux de réduction/d'augmentation uniforme indiqué dans ladite annexe I;

considérant qu'il résulte des données communiquées par les États membres que, pour les produits figurant à l'annexe II du présent règlement, le volume global des demandes introduites par les autres importateurs dépasse la part du contingent qui leur est destinée; que, par conséquent, ces demandes doivent être satisfaites en appliquant aux montants demandés par chaque importateur dans les limites établies par le règlement (CE) n° 1393/97, le taux de réduction uniforme indiqué à ladite annexe II,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les produits figurant à l'annexe I du présent règlement, les demandes de licences d'importation régulièrement introduites par les importateurs traditionnels sont satisfaites par les autorités nationales compétentes, à concurrence de la quantité ou de la valeur résultant de l'application du taux de réduction/d'augmentation indiqué à l'annexe I pour chaque contingent, aux importations effectuées par chaque importateur au cours de l'année 1995.

Au cas où l'application de ce critère quantitatif conduirait à attribuer une quantité ou une valeur supérieure à celle demandée, la quantité ou la valeur est limitée à celle qui a été demandée.

Article 2

Pour les produits figurant à l'annexe II du présent règlement, les demandes de licences d'importation régulièrement introduites par les importateurs autres que traditionnels sont satisfaites par les autorités nationales compétentes, à concurrence de la quantité ou de la valeur résultant de l'application du taux de réduction indiqué à l'annexe II pour chaque contingent, au montant demandé par les importateurs dans les limites établies par le règlement (CE) n° 1393/97.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 1997.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) JO L 66 du 10. 3. 1994, p. 1.

(2) JO L 21 du 27. 1. 1996, p. 6.

(3) JO L 190 du 19. 7. 1997, p. 24.

ANNEXE I

Taux de réduction/d'augmentation applicable aux importations de 1995 (importateurs traditionnels)

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ANNEXE II

Taux de réduction applicable à la quantité/valeur demandée dans les limites des montants maximaux fixés par le règlement (CE) n° 1393/97 (importateurs autres que traditionnels)

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