Council Regulation (EC) No 2006/97 of 9 October 1997 laying down certain rules for the application of the special arrangements for imports of olive oil originating in Morocco
Règlement (CE) no 2006/97 du Conseildu 9 octobre 1997prévoyant certaines règles d'application pour le régime spécial aux importations d'huile d'olive originaire du MarocLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,vu la proposition de la Commission,considérant que les articles 17 et 18 ainsi que l'annexe B de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du MarocJO L 264 du 27. 9. 1978, p. 2., ci-après dénommé "accord de coopération", prévoient un régime spécial à l'importation d'huile d'olive des codes NC 1509 et 1510, entièrement obtenue au Maroc et transportée directement de ce pays dans la Communauté;considérant que, pour l'huile d'olive des codes NC 15091010, 15091090 et 15100010, le régime spécial prévoit un abattement forfaitaire du prélèvement applicable de 0,7245 écu pour 100 kilogrammes au titre de la diminution prévue à l'article 17 paragraphe 1 point a) de l'accord de coopération; que, à condition que le Maroc perçoive une taxe à l'exportation, ledit régime prévoit en outre une diminution de ce même prélèvement correspondant au montant de la taxe spéciale, jusqu'à concurrence de 14,60 écus pour 100 kilogrammes au titre de la diminution prévue à l'article 17 paragraphe 1 point b) de l'accord de coopération et une diminution de 14,60 écus pour 100 kilogrammes au titre du montant additionnel prévu à l'annexe B dudit accord;considérant que la Communauté a conclu un accord sous forme d'échange de lettres avec le royaume du Maroc visant la prorogation du régime spécial après le 1er janvier 1994 pour la durée de l'accord de coopération, sur la base d'un abattement forfaitaire des droits de douaneJO L 277 du 30. 10. 1996, p. 35.;considérant que l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'UruguayJO L 336 du 23. 12. 1994, p. 1. prévoit que les prélèvements variables appliqués aux importations des produits agricoles sont remplacés par des droits de douane fixes à partir du 1er juillet 1995;considérant que la continuation du régime requiert l'adoption de nouvelles règles d'application et l'abrogation du règlement (CEE) no 1521/76 du Conseil, du 24 juin 1976, relatif aux importations d'huile d'olive originaire du MarocJO L 169 du 28. 6. 1976, p. 43. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2062/96 (JO no L 277 du 30. 10. 1996, p. 3).;considérant qu'il y a lieu de prévoir que, conformément à l'accord de coopération, la taxe spéciale à l'exportation est répercutée sur le prix de l'huile d'olive lors de son importation dans la Communauté; que, afin d'assurer l'application correcte du régime en cause, il convient d'adopter les mesures nécessaires pour que la taxe soit acquittée au plus tard lors de l'importation de l'huile;considérant que, dans le cas de modification des conditions actuelles du régime spécial prévu à l'accord de coopération, notamment en ce qui concerne les montants, ainsi que dans le cas de conclusion d'un nouvel accord, une adaptation du présent règlement peut être nécessaire en vue d'intégrer ces changements; qu'il convient de prévoir que ces adaptations peuvent être adoptées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grassesJO 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1581/96 (JO no L 206 du 16. 8. 1996, p. 11).;considérant que la Commission a mis en place à titre transitoire, par le règlement (CE) no 2146/95JO L 215 du 9. 9. 1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1235/96 (JO no L 161 du 29. 6. 1996, p. 105)., un régime autonome qui expire le 30 juin 1997; qu'il est donc nécessaire de prévoir que le présent règlement s'applique à partir du 1er juillet 1997,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: