Commission Regulation (EC) No 1996/97 of 14 October 1997 amending Regulations (EEC) No 584/92 and (EC) No 1713/95 as regards proof of origin of certain milk products imported into the Community
RÈGLEMENT (CE) N° 1996/97 DE LA COMMISSION du 14 octobre 1997 modifiant les règlements (CEE) n° 584/92 et (CE) n° 1713/95 en ce qui concerne la preuve d'origine de certains produits laitiers importés dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3491/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Hongrie, d'autre part (1), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 3492/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part (2), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 3296/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part (3), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 3297/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part (4), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 1926/96 du Conseil, du 7 octobre 1996, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (5), et notamment son article 1er,
considérant que, par la décision n° 1/97 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne d'autre part (6), le protocole n° 4 à l'accord européen a été modifié avec effet à partir du 1er juillet 1997; que le nouveau protocole prévoit que la preuve de l'origine des produits importés dans la Communauté peut être établie par une déclaration de la part de l'exportateur dans certaines conditions ainsi que par la présentation du certificat EUR.1; que, par conséquent, il y a lieu d'adapter le règlement (CEE) n° 584/92 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1873/97 (8), en ce qui concerne les dispositions sur la mise en libre pratique des produits importés de la république de Pologne;
considérant que, par la décision n° 2/97 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Slovaquie, d'autre part (9), le protocole n° 4 à l'accord européen a été modifié avec effet à partir du 9 janvier 1997; que le nouveau protocole prévoit que la preuve de l'origine des produits importés dans la Communauté peut être établie par une déclaration de la part de l'exportateur dans certaines conditions ainsi que par la présentation du certificat EUR.1; que, par conséquent, il y a lieu d'adapter le règlement (CEE) n° 584/92 en ce qui concerne les dispositions sur la mise en libre pratique des produits importés de la république de Slovaquie;
considérant que, par la décision n° 1/97 de la Commission mixte entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république d'Estonie, d'autre part (10), le protocole n° 3 de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement a été modifié avec effet à partir du 6 mars 1997; que le nouveau protocole prévoit que la preuve de l'origine des produits importés dans la Communauté peut être établie par une déclaration de la part de l'exportateur dans certaines conditions ainsi que par la présentation du certificat EUR.1; que, par conséquent, il y a lieu d'adapter le règlement (CE) n° 1713/95 de la Commission (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1873/97, en ce qui concerne les dispositions sur la mise en libre pratique des produits importés de la république d'Estonie;
considérant que, par la décision n° 1/97 de la Commission mixte entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Lituanie, d'autre part (12), le protocole n° 3 à l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement a été modifié avec effet à partir du 25 février 1997; que le nouveau protocole prévoit que la preuve de l'origine des produits importés dans la Communauté peut être établie par une déclaration de la part de l'exportateur dans certaines conditions ainsi que par la présentation du certificat EUR.1; que, par conséquent, il y a lieu d'adapter le règlement (CE) n° 1713/95 de la Commission en ce qui concerne les dispositions sur la mise en libre pratique des produits importés de la république de Lituanie;
considérant que, par la décision n° 1/97 de la Commission mixte entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Lettonie, d'autre part (13), le protocole n° 3 de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement a été modifié avec effet à partir du 6 mars 1997; que le nouveau protocole prévoit que la preuve de l'origine des produits importés dans la Communauté peut être établie par une déclaration de la part de l'exportateur dans certaines conditions ainsi que par la présentation du certificat EUR.1; que, par conséquent, il y a lieu d'adapter le règlement (CE) n° 1713/95 de la Commission en ce qui concerne les dispositions sur la mise en libre pratique des produits importés de la république de Lettonie;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 8 du règlement (CEE) n° 584/92 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
Les produits sont mis en libre pratique sur présentation soit du certificat EUR.1 délivré par le pays exportateur conformément aux dispositions du protocole n° 4 aux accords européens conclus avec lesdits pays, soit d'une déclaration établie par l'exportateur conformément aux dispositions dudit protocole.»
Article 2
L'article 8 du règlement (CE) n° 1713/95 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
Les produits sont mis en libre pratique sur présentation soit du certificat EUR.1 délivré par le pays exportateur conformément aux dispositions du protocole n° 3 aux accords européens conclus avec lesdits pays, soit d'une déclaration établie par l'exportateur conformément aux dispositions dudit protocole.»
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 1er est applicable à partir du 1er janvier 1997 aux produits importés de la Slovaquie et à partir du 1er juillet 1997 aux produits importés de la Pologne.
L'article 2 est applicable à partir du 1er avril 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 octobre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 319 du 21. 12. 1993, p. 1.
(2) JO L 319 du 21. 12. 1993, p. 4.
(3) JO L 341 du 30. 12. 1994, p. 14.
(4) JO L 341 du 30. 12. 1994, p. 17.
(5) JO L 254 du 8. 10. 1996, p. 1.
(6) JO L 221 du 11. 8. 1997, p. 1.
(7) JO L 62 du 7. 3. 1992, p. 34.
(8) JO L 265 du 27. 9. 1997, p. 23.
(9) JO L 212 du 5. 8. 1997, p. 1.
(10) JO L 111 du 28. 4. 1997, p. 1.
(11) JO L 163 du 14. 7. 1995, p. 5.
(12) JO L 136 du 27. 5. 1997, p. 1.
(13) JO L 111 du 28. 4. 1997, p. 101.