Commission Regulation (EC) No 1994/97 of 14 October 1997 fixing the coefficients applicable to cereals exported in the form of Scotch whisky for the period 1997/98
RÈGLEMENT (CE) N° 1994/97 DE LA COMMISSION du 14 octobre 1997 fixant les coefficients applicables aux céréales exportées sous forme de Scotch whisky pour la période 1997/1998
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2825/93 de la Commission, du 15 octobre 1993, portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, en ce qui concerne la fixation et l'octroi des restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses (1), modifié par le règlement (CE) n° 3098/94 (2), et notamment son article 5,
considérant que l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2825/93 prévoit que les quantités de céréales auxquelles la restitution s'applique sont les quantités de céréales mises sous contrôle et distillées, affectées d'un coefficient fixé annuellement pour chaque État membre concerné; que ce coefficient exprime le rapport existant entre les quantités totales exportées et les quantités totales commercialisées de la boisson spiritueuse concernée sur base de la tendance constatée dans l'évolution de ces quantités pendant le nombre d'années qui correspond à la période moyenne de vieillissement de cette boisson spiritueuse; que, sur la base des informations fournies par le Royaume-Uni et relatives à la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, cette période moyenne de vieillissement en 1996 était de huit ans pour le Scotch whisky; qu'il y a lieu de fixer les coefficients pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998;
considérant que l'article 10 du protocole n° 3 de l'accord sur l'Espace économique européen (3) exclut l'octroi des restitutions à l'exportation vers le Liechtenstein, l'Islande et la Norvège; que, en conséquence, il y a lieu, en application de l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2825/93, d'en tenir compte dans le calcul du coefficient pour la période 1997/1998;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998, les coefficients visés à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2825/93, applicables aux céréales utilisées au Royaume-Uni à la fabrication du Scotch whisky, sont fixés comme indiqué en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable avec effet à partir du 1er juillet 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 octobre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 258 du 16. 10. 1993, p. 6.
(2) JO L 328 du 20. 12. 1994, p. 12.
(3) JO L 1 du 3. 1. 1994, p. 1.
ANNEXE
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