Commission Regulation (EC) No 1959/97 of 8 October 1997 concerning the stopping of fishing for horse mackerel by vessels flying the flag of a Member State except Spain, Portugal, Germany and the Netherlands

RÈGLEMENT (CE) N° 1959/97 DE LA COMMISSION du 8 octobre 1997 concernant l'arrêt de la pêche du chinchard par les navires battant pavillon d'un État membre, à l'exception de l'Espagne, du Portugal, de l'Allemagne et des Pays-Bas

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 686/97 (2), et notamment son article 21 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CE) n° 390/97 du Conseil, du 20 décembre 1996, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1997 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1844/97 (4), prévoit des quotas de chinchard pour 1997;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de chinchard dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV par des navires battant pavillon d'un État membre, à l'exception de l'Espagne et du Portugal, ou enregistrés dans un État membre, à l'exception de l'Espagne et du Portugal, ont atteint le quota attribué aux États membres pour 1997, à l'exception de l'Espagne et du Portugal;

considérant que les captures de chinchard dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, VIII, a, b, d, e, XII et XIV par des navires battant pavillon de l'Espagne ou du Portugal ou enregistrés en Espagne ou au Portugal n'ont pas atteint la quantité forfaitaire allouée à l'Espagne ou la quantité allouée au Portugal;

considérant que l'Espagne a transféré le 16 septembre 1997 à l'Allemagne 6 000 tonnes de chinchard dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV; que la pêche de chinchard dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne doit par conséquent être autorisée;

considérant que l'Espagne a transféré le 1er octobre 1997 aux Pays-Bas 2 800 tonnes de chinchard dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV; que la pêche de chinchard dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV par les navires battant pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas doit par conséquent être autorisée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de chinchard dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre, à l'exception de l'Espagne et du Portugal, ou enregistrés dans un État membre, à l'exception de l'Espagne et du Portugal, sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Communauté, à l'exception de l'Espagne et du Portugal, pour 1997.

La pêche du chinchard dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV effectuée par des navires battant pavillon d'un État membre, à l'exception de l'Espagne, du Portugal, de l'Allemagne et des Pays-Bas, ou enregistrés dans un État membre, à l'exception de l'Espagne, du Portugal, de l'Allemagne et des Pays-Bas, est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 1997.

Par la Commission

Emma BONINO

Membre de la Commission

(1) JO L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.

(2) JO L 102 du 19. 4. 1997, p. 1.

(3) JO L 66 du 6. 3. 1997, p. 1.

(4) JO L 264 du 26. 9. 1997, p. 3.