Commission Regulation (EC) No 1956/97 of 8 October 1997 derogating from and amending Regulation (EEC) No 2456/93 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 805/68 as regards the general and special intervention measures for beef
RÈGLEMENT (CE) N° 1956/97 DE LA COMMISSION du 8 octobre 1997 dérogeant au et modifiant le règlement (CEE) n° 2456/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2222/96 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7 et son article 22 bis paragraphe 3,
considérant que, en raison de la faiblesse de la consommation de viande bovine constatée actuellement sur certains marchés de la Communauté, une baisse significative des prix persiste dans ce secteur, que cette situation requiert des mesures de soutien pour certaines qualités;
considérant qu'il convient à cet effet de prévoir certaines dérogations aux dispositions du règlement (CEE) n° 2456/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1304/97 (4), pour les adjudications ouvertes au cours du quatrième trimestre de 1997;
considérant que, afin que l'intervention puisse jouer pleinement son rôle suite à la situation grave du marché, il y a lieu d'élargir la liste des qualités éligibles prévues au Royaume-Uni et en Irlande;
considérant que, suite à la faible demande en cette période de l'année pour certains morceaux moins nobles dont le flanchet, il est opportun d'autoriser également l'achat à l'intervention de quartiers avant du type pistola qui incluent ledit flanchet; qu'il convient de prévoir explicitement les conditions d'acceptation des quartiers avant;
considérant que, à la suite de l'achat à l'intervention de quartiers avant, il convient de définir le prix de ces produits à partir des prix carcasses;
considérant que, à titre exceptionnel, le poids maximal prévu à l'article 4 paragraphe 2 point h) du règlement (CEE) n° 2456/93 n'était pas applicable; qu'il convient de revenir progressivement à la limite de poids initialement prévue;
considérant que, à la suite de la situation difficile que connaît actuellement le secteur de la viande bovine, il convient de maintenir temporairement le montant révisé de la majoration applicable au prix moyen de marché et servant à définir le prix maximal d'achat;
considérant que, à la lumière de l'expérience, il y a lieu d'adapter les prescriptions applicables aux carcasses, demi-carcasses et quartiers afin de tenir compte de certaines modalités relatives à l'identification des viandes avec os destinées au désossage, en vue de leur prise en charge;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) n° 2456/93, les produits additionnels pouvant être achetés à l'intervention, bien que ne figurant pas à l'annexe III dudit règlement, sont les suivants:
ROYAUME-UNI
Grande-Bretagne
- catégorie C, classe U3 et classe U4,
- catégorie C, classe O3 et classe O4.
Irlande du Nord
- catégorie C, classe O3 et classe O4.
IRLANDE
- Catégorie C, classe O4.
L'écart entre le prix d'intervention de la qualité R3 et de la qualité O4 est fixé à 30 écus par 100 kilogrammes.
Le coefficient à utiliser pour convertir les offres présentées pour la qualité R3 en offres pour la qualité O4 est fixé à 0,914 (classe moyenne).
2. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2456/93:
a) ne peuvent pas être achetées à l'intervention, les carcasses et les demi-carcasses d'animaux castrés élevés au Royaume-Uni, âgés de plus de trente mois;
b) peuvent être achetés à l'intervention:
- les quartiers avant, obtenus suivant une découpe droite à cinq côtes et en provenance de carcasses ou de demi-carcasses visées audit paragraphe; le prix des quartiers avant est dérivé du prix carcasse au moyen du coefficient 0,80,
- les quartiers avant avec le flanchet attenant, obtenus suivant une découpe pistola à cinq côtes, en provenance de carcasses ou de demi-carcasses visées audit paragraphe et destinés au désossage conformément au titre II, le prix du quartier avant est dérivé du prix carcasse au moyen du coefficient 0,68.
3. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 2 point h) du règlement (CEE) n° 2456/93, le poids des carcasses visées dans la disposition ci-dessus ne dépasse pas 360 kilogrammes.
4. Par dérogation à l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2456/93:
a) à la première phrase, le montant de la majoration applicable au prix moyen de marché s'élève à 14 écus par 100 kilogrammes poids carcasse;
b) à la deuxième phrase, le montant de la majoration applicable au prix moyen de marché s'élève à 7 écus par 100 kilogrammes poids carcasse.
5. Par dérogation à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2456/93, lorsque la prise en charge est limitée aux quartiers avant, ceux-ci doivent être présentés conjointement avec le quartier arrière correspondant en vue de leur acceptation par l'organisme d'intervention afin de permettre notamment de contrôler le poids maximal, la présentation, et le classement de la carcasse dont ils proviennent.
Toutefois, lorsqu'une inspection préalable des quartiers avant et arrière a lieu dans les conditions visées au paragraphe 3 dudit article, les quartiers avant acceptés dans le cadre de l'inspection préalable, peuvent alors être présentés sans le quartier arrière en vue de leur prise en charge définitive au centre d'intervention, après y avoir été amenés dans un moyen de transport scellé.
6. Par dérogation au point 2 c) de l'annexe V du règlement (CEE) n° 2456/93, au sens du présent règlement, on entend par quartiers avant:
- découpe de la carcasse après ressuage effectué dans les conditions visées au point 5,
- découpe à cinq côtes
ou
- découpe pistola à cinq côtes avec le flanchet attenant.
7. Par dérogation au premier paragraphe du point 1.2.8 «Flanchet d'intervention» de l'annexe VII du règlement (CEE) n° 2456/93, lorsque le quartier avant est obtenu suivant une découpe pistola, le flanchet entier est enlevé du quartier avant pistola à la hauteur de la cinquième côte.
Article 2
À l'annexe V du règlement (CEE) n° 2456/93, la dernière phrase du paragraphe 3 est remplacée par le texte suivant:
«Sans préjudice des dispositions de l'article 17 paragraphe 5 du présent règlement, la plèvre doit être intacte.»
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 1er est applicable aux adjudications ouvertes durant les mois d'octobre, novembre et décembre 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 octobre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO L 296 du 21. 11. 1996, p. 50.
(3) JO L 225 du 4. 9. 1993, p. 4.
(4) JO L 177 du 5. 7. 1997, p. 8.