Council Regulation (EC) No 1952/97 of 7 October 1997 amending Regulation (EC) No 1015/94 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of television camera systems originating in Japan

RÈGLEMENT (CE) N° 1952/97 DU CONSEIL du 7 octobre 1997 modifiant le règlement (CE) n° 1015/94 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 12 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

1. Mesures en vigueur

(1) En avril 1994, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1015/94 (2), institué un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision (ci-après dénommés «caméras de télévision») originaires du Japon. Le taux du droit antidumping définitif s'élevait à 62,6 % pour la société Sony Corporation (ci-après dénommée «Sony») et à 82,9 % pour la société Ikegami Tsushinki Co., Ltd (ci-après dénommée «Ikegami»). L'enquête ayant donné lieu à l'institution de ces mesures est dénommée ci-après «enquête initiale».

(2) En octobre 1995, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 2474/95 (3), modifié le règlement (CE) n° 1015/94, notamment en ce qui concerne la définition du produit similaire et certains modèles de caméras professionnelles qui ont été explicitement exemptées des droits antidumping définitifs.

2. Demandes de réexamen

(3) En février 1996, le «Committee for Appropriate Measures to Establish Remedial Anti-dumping» (Camera) a déposé une demande de réexamen conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base»). Le plaignant prétendait que les mesures antidumping susmentionnées instituées sur les caméras de télévision originaires du Japon n'avaient donné lieu qu'à un faible, voire aucun, mouvement des prix de revente ou de vente ultérieurs dans la Communauté en ce qui concerne les ventes de caméras de télévision effectuées par Sony et Ikegami et leurs filiales de vente en Europe. À cet effet, le plaignant a présenté suffisamment d'informations sur les prix de revente des filiales de vente de Sony et Ikegami dans la Communauté avant et après l'institution des droits antidumping.

(4) À la suite de cette demande, la Commission a été saisie de demandes de la part de plusieurs producteurs/exportateurs japonais de systèmes de caméras professionnelles des droits antidumping applicables aux caméras de télévision originaires du Japon.

B. ENQUÊTE DE RÉEXAMEN CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 12 DU RÈGLEMENT DE BASE

1. Ouverture de l'enquête conformément à l'article 12

(5) Le 10 avril 1996, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (4), l'ouverture d'une enquête de réexamen conformément à l'article 12 du règlement de base concernant les importations de certaines caméras de télévision originaires du Japon et a entamé une enquête. Les éléments de preuve présentés dans la plainte ne portant que sur Sony et Ikegami, l'enquête s'est limitée à ces deux sociétés.

(6) La Commission a officiellement avisé Sony et Ikegami, les représentants du pays exportateur et les producteurs communautaires à l'origine de la plainte de l'ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander une audition. Sony et Ikegami ont présenté des observations par écrit.

(7) La Commission a envoyé des questionnaires à Sony et à Ikegami. Des questionnaires destinés à leurs filiales liées dans la Communauté y étaient joints. La Commission a reçu des réponses des deux sociétés et de leurs importateurs liés dans le délai fixé.

(8) Ikegami et son importateur lié ont informé la Commission qu'ils n'autoriseraient pas de vérification sur place de leur réponse. En conséquence, conformément à l'article 18 du règlement de base, la société Ikegami a été considérée comme une partie n'ayant pas coopéré et en a été informée. Les conclusions se rapportant à Ikegami ont été basées sur les meilleures données disponibles.

(9) La Commission a recherché et a vérifié toutes les informations jugées nécessaires à son enquête et a effectué des vérifications sur place auprès des sociétés suivantes:

a) Producteurs/exportateurs au Japon

- Sony Corporation, Tokyo;

b) Importateurs liés aux producteurs/exportateurs

- Sony United Kingdom, Limited

- Sony Deutschland GmbH

- Sony Belgium NV.

(10) Les producteurs communautaires de caméras de télévision sont BTS Broadcast Television Systems GmbH, Griesheim, Allemagne (une filiale de Philips) et Thomson Broadcast Systems, Cergy St Christophe, France. Aucune autre observation que celles contenues dans la plainte n'a été reçue de ces producteurs.

(11) La Commission a considéré que, aux fins de la présente enquête, il était opportun de retenir deux périodes d'enquête différentes. La première période d'enquête a couvert la période du 1er janvier 1993 au 31 mars 1996. Cette période d'enquête a été utilisée pour établir si les mesures antidumping avaient entraîné un mouvement suffisant des prix de revente dans la Communauté.

(12) La deuxième période d'enquête a couvert la période du 1er avril 1995 au 31 mars 1996, c'est-à-dire les douze mois précédant l'ouverture de la présente enquête. Cette période a été utilisée aux fins d'une nouvelle évaluation des prix à l'exportation départ usine et d'un nouveau calcul de la marge de dumping.

(13) Pour déterminer si les prix de revente dans la Communauté avaient subi une modification suffisante, la portée géographique de l'enquête a été limitée à la Communauté des douze pour les ventes effectuées au cours de la période antérieure au 31 décembre 1994 et à la Communauté des quinze pour les ventes effectuées après cette date. Pour recalculer la marge de dumping, l'enquête a porté sur la Communauté des quinze.

(14) En raison du volume et de la complexité des données recueillies et examinées et du fait que la présente enquête est la première effectuée en vertu de l'article 12 du règlement de base, cette dernière a dépassé le délai normal de six mois prévu à l'article 12 paragraphe 4 du règlement de base.

2. Produit concerné

(15) Les produits couverts par la demande et pour lesquels l'enquête a été réouverte sont les caméras de télévision définies à l'article 1er paragraphes 2 et 3 du règlement (CE) n° 1015/94. Les caméras de télévision décrites à l'article 1er du règlement (CE) n° 2474/95 peuvent être composées des éléments suivants, importés ensemble ou séparément: une tête de caméra, un adaptateur de caméra, un viseur, un bloc «commande caméra», un tableau de commande opérationnel et un pupitre de régie finale.

(16) L'enquête a couvert les caméras de télévision importées sous la forme de produits finis originaires du Japon, à savoir le même produit que celui ayant fait l'objet de l'enquête initiale. Les caméras de télévision assemblées dans la Communauté ne relèvent pas de la présente enquête.

3. Mouvement des prix de revente dans la Communauté

a) Détermination du niveau des prix de revente escompté après l'institution des droits antidumping

(17) Afin d'établir si les mesures ont entraîné une modification suffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs dans la Communauté conformément à l'article 12 paragraphes 1 et 2 du règlement de base, la Commission a d'abord déterminé le niveau des prix de revente escompté dans la Communauté après l'institution des droits antidumping.

(18) À cet égard, la Commission s'est basée sur les prix de revente établis pendant l'enquête initiale ayant donné lieu à l'adoption du règlement (CE) n° 1015/94. Ces prix ont été dûment adaptés pour tenir compte des différences de coûts, entre la période d'enquête initiale et la période actuelle, supportés entre le niveau départ usine Japon et la vente au premier acheteur indépendant dans la Communauté européenne (notamment les différences de frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par les filiales de vente européenne). Afin de permettre une comparaison équitable, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été quantifiés séparément en montants absolus pour la période d'enquête initiale et la période actuelle et la différence entre les deux montants a été ajoutée ou déduite selon le cas. Pour Ikegami, la Commission s'est appuyée sur les meilleurs éléments de preuve disponibles, c'est-à-dire en ce qui concerne les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux au cours de la présente période d'enquête, sur les coûts figurant dans les comptes vérifiés de cette société.

(19) Par la suite, le droit antidumping institué par le règlement (CE) n° 1015/94 a été quantifié sur la base du prix franco frontière communautaire au cours de la période d'enquête initiale, et «le montant du droit antidumping dû» ainsi calculé a été ajouté aux prix de revente susmentionnés. Le résultat de ce calcul correspond au niveau des prix de revente que l'on pouvait raisonnablement escompter après l'institution des mesures (ci-après dénommé «prix de référence»).

b) Prix réels de revente après l'institution des droits

(20) Dans une deuxième phase, la Commission a établi les prix nets de revente du produit effectivement pratiqués à l'égard du premier acheteur indépendant dans la Communauté par les deux sociétés concernées et leurs importateurs liés après l'institution des droits antidumping (au 31 octobre 1993). Pour Ikegami, la Commission s'est basée sur les prix communiqués par les clients de cette société.

(21) Dans le cas de Sony, certaines transactions de revente qui ont eu lieu après l'institution des droits antidumping ont été exclues de la portée de l'enquête puisqu'il a été établi que les produits avaient déjà été mis en libre pratique avant l'institution de ces droits. La Commission a estimé que les prix de ces ventes ne pouvaient pas être affectés par l'institution des droits puisqu'aucun droit antidumping ne leur était applicable à l'importation («ventes d'anciens stocks»).

c) Comparaison

(22) Pour permettre une comparaison équitable du niveau de prix escompté et réel de revente dans la Communauté après l'institution des droits antidumping, le calcul a été effectué modèle par modèle et État membre par État membre. Aucune partie intéressée n'a fourni des informations montrant la nécessité d'un ajustement pour les facteurs affectant la comparabilité des prix tels que les changements de modalités de livraison ou de paiement.

(23) Dans sa réponse aux informations communiquées, Sony a toutefois fait valoir que la comparaison aurait dû être effectuée en utilisant les devises dans lesquelles les reventes respectives dans la Communauté avaient eu lieu. Cette demande n'a pas pu être satisfaite. À cet égard, il convient de rappeler que les prix de revente des exportateurs dans la Communauté ont été communiqués ou établis dans différentes devises. Il a donc été jugé nécessaire de convertir les différentes devises communiquées ou établies en une monnaie commune afin de permettre une évaluation globale des prix de revente des sociétés dans la Communauté.

(24) Dans le cadre de la présente enquête, il s'est avéré que la devise la plus appropriée était le yen japonais, en l'occurrence la devise des exportateurs. À cet égard, le Conseil a notamment observé que les comptes des producteurs/exportateurs japonais sont établis en yen et que leurs calculs de coûts, leur prix mondial et leur politique de rentabilité sont donc basés sur cette devise. En outre, le Conseil a tenu compte du fait que les calculs en matière de dumping sont normalement effectués dans la monnaie de l'exportateur (dans ce cas le yen utilisé pendant l'enquête initiale). Pour des raisons de cohérence et de facilité administrative, il a donc été jugé approprié d'utiliser la même devise pour déterminer si les prix avaient subi une modification suffisante. Enfin, le Conseil a observé que dans le cadre d'une enquête antérieure au titre de la prise en charge, dans le règlement (CE) n° 2937/95 (5) concernant les balances électroniques originaires de Singapour, une demande similaire n'a pas été accordée et qu'aucune raison impérieuse n'a été avancée motivant un changement de politique du Conseil dans le cadre de la présente enquête.

(25) Néanmoins, même si la demande avait été acceptée, les conclusions relatives aux deux sociétés n'auraient pas été sensiblement différentes dans le cadre de la présente enquête. À cet égard, il convient de noter que la Commission a effectué un calcul supplémentaire pour déterminer quel effet aurait eu un recours aux différentes devises européennes. Ce calcul a montré que si la devise allemande avait été utilisée (Sony et ses filiales européennes utilisent cette devise pour leurs transactions internes en ce qui concerne les caméras de télévision), la modification des prix de revente dans la Communauté aurait en moyenne également été insuffisante par rapport au niveau escompté des prix de revente. En outre, on a constaté dans presque tous les États membres, qu'un nombre considérable de transactions étaient exprimées dans la devise du prix de revente lorsque le prix réel de revente était inférieur au prix de référence. Le Conseil conclut donc qu'aucune raison impérieuse n'a été avancée permettant de conclure que le recours au yen comme devise de calcul n'était pas approprié dans le cadre de la présente enquête.

(26) Sony a en outre demandé que certaines transactions soient exclues de la portée de l'enquête puisque les produits vendus sur le marché de la Communauté étaient des produits d'occasion, c'est-à-dire des produits renvoyés par les clients ou utilisés dans des foires commerciales ou des salles d'exposition. Selon Sony, les ventes de ces produits n'ont pas été effectuées «au cours d'opérations commerciales normales». Cette demande n'a pas pu être acceptée, Sony n'ayant pas été en mesure de fournir à la Commission des éléments de preuve concluants qu'elle n'avait pas vendu de produits d'occasion sur son marché intérieur au cours de la période d'enquête initiale, ventes qui auraient pu faire baisser sa valeur normale. Au contraire, l'enquête a montré que la société avait vendu un nombre considérable de produits à très bas prix (inférieurs de plus de 25 % aux prix moyens) sur son marché intérieur au cours de la période d'enquête initiale. Lors des vérifications effectuées dans les locaux de Sony, la Commission a demandé que la société explique le bas niveau de ces prix. Sony n'a pu avancer une explication raisonnable que pour une seule des neuf transactions sélectionnées par la Commission. En conséquence, la Commission a conclu que les produits d'occasion qui avaient été inclus dans la détermination de la valeur normale dans le cadre de l'enquête initiale devaient, pour des raisons de cohérence et de comparabilité des prix, être également inclus dans la présente enquête. En outre, l'enquête a indiqué que Sony et ses filiales de vente avaient fait état de ventes de produits d'occasion pour certaines transactions sur le marché de la Communauté mais n'avait fourni aucun élément de preuve montrant que cela était effectivement le cas.

d) Mouvement insuffisant des prix de revente

(27) Enfin, la Commission a calculé la différence entre «les prix nets actuels de revente» et «les prix de référence» en termes absolus afin d'établir si les prix de revente avaient subi une modification suffisante après l'institution des mesures. Ce calcul a montré pour les deux sociétés que les prix de revente de presque tous les produits faisant l'objet de l'enquête n'avaient pas subi de modification suffisante.

(28) Ce mouvement insuffisant des prix a ensuite été quantifié en pourcentage des prix nets actuels de revente. Il a été constaté que les prix nets actuels de revente des deux sociétés sont restés inférieurs aux prix de référence, sur une base moyenne pondérée, dans les proportions suivantes:

>TABLE>

La Commission a conclu que ces marges sont considérables. Dans ces circonstances, elle n'a pas estimé nécessaire d'approfondir la question de savoir si les prix de vente ultérieurs dans la Communauté ont subi une modification suffisante.

e) Autres facteurs affectant les prix moyens de revente des caméras de télévision après l'institution des droits antidumping

(29) Aucun autre argument n'a été avancé par les parties intéressées et aucun autre facteur n'a été constaté par la Commission pendant son enquête expliquant pourquoi les prix de revente des parties concernées n'ont pas subi la modification à laquelle on pouvait raisonnablement s'attendre après l'institution des droits antidumping comme expliqué ci-dessus. Aucun producteur/exportateur n'a notamment fait valoir qu'une diminution de la valeur normale a entraîné une baisse du niveau escompté des prix de revente dans la Communauté européenne.

f) Conclusion

(30) Le Conseil conclut que pour les produits relevant de l'enquête, les mesures antidumping n'ont pas entraîné une modification suffisante des prix de revente dans la Communauté au sens de l'article 12 paragraphe 2 du règlement de base.

4. Nouveau calcul des marges de dumping

(31) Afin d'établir la nouvelle marge de dumping en vertu de l'article 12 paragraphe 2 du règlement de base, la Commission a effectué un calcul du dumping conformément à cet article en appliquant la même méthodologie que celle utilisée lors de l'enquête initiale.

a) Valeur normale

(32) Comme aucune des sociétés n'a invoqué un changement des valeurs normales conformément à l'article 12 paragraphe 5 du règlement de base, les valeurs normales telles qu'établies au cours de l'enquête initiale ont été utilisées pour la détermination des marges de dumping.

b) Prix à l'exportation

(33) Comme prévu à l'article 12 paragraphe 2 du règlement de base, la Commission a recalculé les prix à l'exportation des sociétés conformément à l'article 2 paragraphes 8 et 9 du règlement de base. À cet égard, la Commission a observé que les deux sociétés ont effectué leurs importations du produit concerné par l'intermédiaire de sociétés liées aux producteurs au Japon. Il a donc été décidé, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 9 du règlement de base, de déterminer les prix à l'exportation sur la base du prix auquel le produit importé a d'abord été revendu à un acheteur indépendant dans la Communauté, des ajustements étant opérés pour tous les coûts supportés entre l'importation et la revente (y compris les droits antidumping payés et une marge bénéficiaire raisonnable). À cet égard, la même marge bénéficiaire que celle utilisée lors de l'enquête initiale pour les filiales de vente dans la Communauté européenne a été prise en considération. Pour la détermination des prix à l'exportation de Ikegami, la Commission s'est basée sur les prix de revente communiqués par les clients de cette société, sur les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux tels que figurant dans ses comptes vérifiés et sur les données vérifiées pendant l'enquête initiale, notamment en ce qui concerne les valeurs caf utilisées pour la détermination des droits acquittés.

(34) Pour Sony, l'enquête a montré, à l'instar de l'enquête initiale, que certaines ventes entre sociétés du groupe avaient été effectuées par l'entremise d'une société de financement liée. La Commission a considéré que les coûts de cette société de financement liée étaient des coûts normalement à charge d'un importateur et qu'ils devraient être déduits pour la construction du prix à l'exportation.

c) Comparaison

(35) Afin de permettre une comparaison équitable de la valeur normale et des prix à l'exportation, conformément à l'article 2 paragraphe 10 du règlement de base, la comparaison a été effectuée à un niveau net départ usine.

d) Marge de dumping

(36) La comparaison entre la valeur normale et les prix à l'exportation recalculés a montré pour les deux sociétés l'existence d'une marge de dumping supérieure à celle constatée lors de l'enquête initiale. Les marges moyennes pondérées de dumping, exprimées en pourcentage du prix franco frontière communautaire, sont les suivantes:

>TABLE>

5. Nouveau niveau des droits

(37) Comme l'enquête l'a montré, les mesures en vigueur n'ayant entraîné qu'un mouvement insuffisant, voire nul, des prix de revente dans la Communauté, la marge de dumping ayant augmenté, les mesures devraient être modifiées en fonction du nouveau calcul des prix à l'exportation.

Au cours de l'enquête, l'opportunité de limiter les nouveaux droits à un niveau inférieur aux marges de dumping recalculées a été étudiée afin de garantir qu'aucun modèle ne soit soumis à de nouveaux droits entraînant un prix de revente supérieur au prix de référence respectif calculé comme indiqué ci-dessus.

Toutefois, tout bien pesé, il n'a pas été jugé approprié de limiter ainsi les droits, les marges de dumping ayant été calculées sur la base d'une moyenne pondérée. En conséquence, seul un taux de droit égal à la nouvelle marge de dumping peut - sur une base moyenne pondérée - donner lieu à un niveau de prix ne faisant pas l'objet d'un dumping dans la Communauté. En fait, il est notamment apparu que les producteurs qui procèdent à une discrimination de prix entre différents modèles ou marchés nationaux pourraient profiter de la limitation des droits, ce qui ne paraît pas justifié. Par conséquent, les nouveaux taux de droit ont été établis au niveau des nouvelles marges de dumping.

C. ENQUÊTE CONCERNANT LES NOUVEAUX MODÈLES DE CAMÉRAS PROFESSIONNELLES

1. Procédure

(38) Comme mentionné au considérant 4, la Commission a reçu pendant son enquête, conformément à l'article 12 du règlement de base, des demandes émanant de plusieurs producteurs japonais visant à ajouter certains modèles de caméras professionnelles à l'annexe du règlement (CE) n° 1015/94, qui contient une liste de systèmes de caméras professionnelles exclus du champ d'application des droits antidumping applicables aux caméras de télévision originaires du Japon. La Commission en a informé l'industrie communautaire en conséquence.

2. Modèles soumis à l'enquête

(39) Des demandes ont été reçues pour les produits suivants:

a) Sony

- Série DXC-327BP qui a été présentée comme celle qui succède à DXC-327AP; cette nouvelle série de caméras comporte les modèles suivants: DXC-327BPF, DXC-327BPK, DXC-327BPL, DXC-327BPH.

- Série DXC-D30P qui a été présentée comme celle qui succède à DXC-637P; cette nouvelle série de caméras comporte les modèles suivants: DXC-D30P, DXC-D30PK, DXC-D30PL, DXC-D30PH, DSR-130PF, DSR-130PK, DSR-130PL, PVW-D30PF, PVW-D30PK, PVW-D30PL.

- Viseur DXF-70CE qui a été présenté comme celui qui succède à DXF-60CE.

b) JVC

- Caméra KY-D29ECH qui a été présentée comme celle qui succède à KY-27CECH.

- Viseur VF-P116 qui a été présenté comme étant exclusivement utilisé avec les caméras exclues du champ d'application des droits antidumping.

c) Olympus

- Caméra OTV-SX qui a été présentée comme une caméra à utiliser principalement par les services médicaux.

d) Ikegami

- Caméra LK-33 qui a été présentée comme une caméra principalement utilisée par les services médicaux.

- Caméra HDL-30MA qui a été présentée comme une caméra principalement utilisée comme microscope.

3. Observations reçues des producteurs communautaires

(40) La Commission a fourni aux producteurs communautaires de caméras de télévision les détails techniques sur tous les nouveaux modèles énumérés ci-dessus. Les producteurs communautaires ont informé la Commission que les modèles concernés peuvent être classés comme des caméras professionnelles et donc être exclus du champ d'application des mesures antidumping.

4. Conclusion

(41) Le Conseil conclut que les modèles susmentionnés peuvent donc être ajoutés à l'annexe du règlement (CE) n° 1015/94 et être ainsi exemptés des mesures antidumping concernant les importations de caméras de télévision originaires du Japon,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1015/94 est modifié comme suit:

1) Les taux du droit antidumping définitif se rapportant à Sony Corporation et Ikegami Tsushinki sont modifiés. Les nouveaux taux du droit antidumping applicables au prix franco frontière communautaire avant dédouanement sont les suivants:

>TABLE>

2) L'annexe est remplacée par l'annexe ci-jointe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 7 octobre 1997.

Par le Conseil

Le président

J.-C. JUNCKER

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1).

(2) JO L 111 du 30. 4. 1994, p. 106. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2474/95 (JO L 255 du 25. 10. 1995, p. 11).

(3) JO L 255 du 25. 10. 1995, p. 11.

(4) JO C 104 du 10. 4. 1996, p. 9.

(5) JO L 307 du 20. 12. 1995, p. 30.

ANNEXE

>TABLE>