Commission Regulation (EC) No 1939/97 of 3 October 1997 laying down, for the period 1 July 1997 to 30 June 1998, rules for the application of the tariff quotas for beef and veal provided for by Council Regulation (EC) No 3066/95 for the Republic of Poland, the Republic of Hungary, the Czech Republic, Slovakia, the Republic of Bulgaria and Romania and amending Regulations (EC) No 2512/96 and No 1441/97

RÈGLEMENT (CE) N° 1939/97 DE LA COMMISSION du 3 octobre 1997 établissant pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil pour la république de Pologne, la république de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie et modifiant les règlements (CE) n° 2512/96 et (CE) n° 1441/97

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1595/97 (2), et notamment son article 8,

considérant que le règlement (CE) n° 3066/95 a prévu l'ouverture, pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998, des contingents tarifaires de viandes bovines aux taux réduits;

considérant que, en application des règles établies par le règlement (CE) n° 2512/96 de la Commission, du 23 décembre 1996, établissant pour l'année 1997 les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil pour la république de Pologne, la république de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie (3), les règlements (CE) n° 149/97 (4), (CE) n° 721/97 (5) et (CE) n° 1441/97 (6) de la Commission ont déterminé la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites en janvier, avril et juillet 1997; que, ainsi, certaines quantités de viande bovine ont déjà été attribuées en vue de leur importation au titre de l'année 1997; que, selon les dispositions du règlement (CE) n° 3066/95, ces quantités doivent être pleinement comptées dans les quantités prévues, pour l'année 1997, aux annexes dudit règlement; qu'il convient donc d'adapter les contingents figurant dans les annexes du règlement (CE) n° 3066/95 pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 et d'établir les modalités d'application relatives à ces quantités;

considérant que le protocole n° 4 annexé aux accords européens a été modifié; que le nouveau protocole prévoit que la preuve de l'origine des produits importés dans la Communauté peut être établie par une déclaration de la part de l'exportateur dans certaines conditions ou par la présentation du certificat EUR.1; que, en conséquence, il y a lieu d'introduire les nouvelles dispositions sur la mise en libre pratique des produits importés dans le présent règlement et d'adapter les dispositions y relatives dans le règlement (CE) n° 2512/96;

considérant que le contrôle de ces critères exige que la demande soit présentée dans l'État membre où l'importateur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);

considérant que, afin d'assurer la régularité des importations des quantités fixées pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998, il est approprié d'étaler ces quantités en différentes périodes;

considérant qu'il y a lieu de prévoir que le régime soit géré à l'aide de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, le cas échéant par dérogation à certaines dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1404/97 (8) et du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission, du 26 juin 1995, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80 (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1572/97 (10); qu'il y a lieu, en outre, de prévoir que les certificats soient délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction;

considérant que, en vue d'assurer une gestion efficace du régime prévu, il convient de prévoir que la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime soit fixée à 12 écus par 100 kilogrammes; que le risque de spéculation inhérent au régime en cause dans le secteur de la viande bovine amène à déterminer des conditions précises pour l'accès des opérations audit régime;

considérant que, au vu de l'expérience, les importateurs n'informent pas toujours les autorités compétentes, qui ont délivré des certificats d'importation, sur la quantité et l'origine des viandes bovines importées dans le cadre des contingents en question; que ces données sont importantes dans le contexte de l'évaluation de la situation du marché; qu'il convient dès lors d'introduire une garantie relative au respect de cette communication;

considérant que le présent règlement remplace partiellement les règlements (CE) n° 2512/96 et (CE) n° 1441/97; qu'il convient dès lors de modifier ces deux règlements;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Au titre de la période allant du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998, peuvent être importées dans le cadre des contingents ouverts par le règlement (CE) n° 3066/95 les quantités suivantes de viandes bovines fraîches, réfrigérées ou congelées, relevant des codes NC 0201 et 0202:

- 12 827,6 tonnes de viandes originaires de Pologne, qui peuvent être converties au maximum en 5 994,2 tonnes de produits transformés des codes NC 1602 50 31 ou 1602 50 39 originaires de Pologne; ce contingent porte le numéro d'ordre 09.4824,

- 8 732 tonnes de viandes originaires de Hongrie; ce contingent porte le numéro d'ordre 09.4707,

- 3 495 tonnes de viandes originaires de la République tchèque; ce contingent porte le numéro d'ordre 09.4603,

- 2 020 tonnes de viandes originaires de Slovaquie; ce contingent porte le numéro d'ordre 09.4603,

- 310 tonnes de viandes originaires de Bulgarie; ce contingent porte le numéro d'ordre 09.4651,

- 2 043,6 tonnes de viandes originaires de Roumanie; ce contingent porte le numéro d'ordre 09.4753.

2. Pour les contingents visés au paragraphe 1, les droits de douane ad valorem et les montants spécifiques des droits de douane fixés dans le tarif douanier commun (TDC) sont réduits de 80 %.

3. Les quantités visées au paragraphe 1 sont échelonnées durant la période contingentaire comme suit:

- 34 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre 1997,

- 33 % pendant la période du 1er janvier au 31 mars 1998,

- 33 % pendant la période du 1er avril au 30 juin 1998.

4. Si, au cours de la période contingentaire, les quantités faisant l'objet de demandes de certificats d'importation présentées au titre de la première ou deuxième période spécifiée au paragraphe précédent sont inférieures aux quantités disponibles, les quantités restantes sont ajoutées aux quantités disponibles au titre de la période suivante.

Article 2

1. En vue de bénéficier des contingents à l'importation:

a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, doit prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a exercé au cours des douze derniers mois au moins une fois une activité commerciale dans les échanges de viande bovine avec des pays tiers; le demandeur doit être inscrit dans un registre national de TVA;

b) la demande de certificat ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est inscrit;

c) pour chacun des groupes de produits visés à l'article 1er paragraphe 1, la demande de certificat doit porter sur une quantité minimale de 15 tonnes en poids de produits sans dépasser la quantité disponible.

Par groupe de produits on entend les produits originaires d'un seul des pays visés à l'article 1er paragraphe 1; un groupe de produits ne peut couvrir que soit les produits des codes NC 0201 et 0202 soit les produits des codes NC 1602 50 31 et 1602 50 39;

d) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays indiqué;

e) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, au moins une des mentions suivantes:

- Reglamento (CE) n° 1939/97

- Forordning (EF) nr. 1939/97

- Verordnung (EG) Nr. 1939/97

- Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1939/97

- Regulation (EC) No 1939/97

- Règlement (CE) n° 1939/97

- Regolamento (CE) n. 1939/97

- Verordening (EG) nr. 1939/97

- Regulamento (CE) nº 1939/97

- Asetus (EY) N:o 1939/97

- Förordning (EG) nr 1939/97.

2. Par dérogation à l'article 5 du règlement (CE) n° 1445/95, la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 16 un ou plusieurs des codes NC se référant à un des groupes de produits visés à l'article 1er paragraphe 1.

Article 3

1. Les demandes de certificats ne peuvent être déposées que:

- du 6 au 15 octobre 1997,

- du 2 au 10 janvier 1998,

- du 1er au 10 avril 1998.

2. En cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande par groupe de produits visés à l'article 1er paragraphe 1, toutes ses demandes concernant les produits visés au même groupe sont irrecevables.

3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour les quantités visées à l'article 1er paragraphe 1. Cette communication comprend la liste des demandeurs ventilée par quantité demandée par code NC y relatif et par pays d'origine des produits.

Toutes les communications, y compris les communications «néant», sont effectuées par message télex ou par télécopie, en utilisant, dans le cas où les demandes sont déposées, le formulaire repris à l'annexe du présent règlement.

4. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats.

Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.

5. Sous réserve de la décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés dans les meilleurs délais.

Article 4

1. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CEE) n° 3719/88 et (CE) n° 1445/95 sont applicables.

2. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88, l'intégralité du droit du tarif douanier commun applicable à la date de mise en libre pratique est perçue pour toutes les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation.

3. Les certificats d'importation établis conformément au présent règlement sont valables pour une période de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de leur délivrance. Cependant, aucun certificat n'est valable après le 30 juin 1998.

4. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.

Article 5

Les produits bénéficieront des droits visés à l'article 1er sur présentation soit d'un certificat de circulation EUR.1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole n° 4 annexé aux accords européens, soit d'une déclaration établie par l'exportateur conformément aux dispositions desdits protocoles.

Article 6

Au plus tard trois semaines après l'importation des produits visés au présent règlement, l'importateur informe l'autorité compétente qui a délivré le certificat d'importation de la quantité et de l'origine des produits importés. Cette autorité transmet ces informations à la Commission au début de chaque mois.

Article 7

1. Lors de la demande de certificat d'importation, l'importateur doit constituer une garantie relative au certificat d'importation de 12 écus par 100 kilogrammes en poids de produits par dérogation à l'article 4 du règlement (CE) n° 1445/95 et une garantie relative à la communication visée à l'article 6 du présent règlement de 1 écu par 100 kilogrammes en poids de produits.

2. La garantie relative à la communication est libérée, si la communication est transmise à l'autorité compétente dans le délai visé à l'article 6, pour la quantité couverte par cette communication. Dans le cas contraire, la garantie est acquise.

La décision sur la libération de cette garantie a lieu simultanément avec celle sur la libération de la garantie relative au certificat.

Article 8

Le règlement (CE) n° 2512/96 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er paragraphe 3, le quatrième tiret est supprimé et à l'article 3 paragraphe 1, le quatrième tiret est supprimé.

2) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Les produits bénéficieront des droits visés à l'article 1er sur présentation soit d'un certificat de circulation EUR.1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole n° 4 annexé aux accords européens, soit d'une déclaration établie par l'exportateur conformément aux dispositions desdits protocoles.»

Article 9

À l'article 1er du règlement (CE) n° 1441/97, le paragraphe 2 est supprimé.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 328 du 30. 12. 1995, p. 31.

(2) JO L 216 du 8. 8. 1997, p. 1.

(3) JO L 345 du 31. 12. 1996, p. 26.

(4) JO L 25 du 28. 1. 1997, p. 22.

(5) JO L 106 du 24. 4. 1997, p. 20.

(6) JO L 196 du 24. 7. 1997, p. 69.

(7) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(8) JO L 194 du 23. 7. 1997, p. 5.

(9) JO L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.

(10) JO L 211 du 5. 8. 1997, p. 5.

ANNEXE

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Numéro de télécopieur: (32 2) 296 60 27

Application du règlement (CE) no 1939/97

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

DG VI/D/2 - SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE

DEMANDE DE CERTIFICAT D'IMPORTATION

Date: Période:

État membre: Pays d'origine Numéro d'ordre Demandeur (nom et adresse) Quantité (en tonnes) Code(s) NC

Total État membre: Numéro de télécopieur:

Numéro de téléphone:

>FIN DE GRAPHIQUE>